Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 2502930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2025 et 16 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Hamot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive dès lors que l’administration n’apporte pas la preuve de la notification régulière de l’arrêté en litige ; son attestation de prolongation d’instruction été renouvelée jusqu’au 5 février 2025 ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère réel et sérieux de ses études ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des précédentes décisions.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M. A….
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mullié, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais, est entré en France le 18 octobre 2022 sous couvert d’un visa étudiant valable jusqu’au 5 octobre 2023. Il a obtenu un titre de séjour mention « étudiant » valable du 30 octobre 2023 au 29 août 2024, dont il a sollicité le renouvellement le 18 juillet 2024. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
3. Le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
4. Lorsqu’il sollicite la délivrance d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
5. En l’espèce, à l’occasion de la constitution et du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A… a pu produire tous les éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande et a été mis à même de faire valoir, avant l’édiction de l’arrêté en litige, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu de cette mesure. Le requérant n’apporte aucune précision sur les éléments pertinents, antérieurs à la date de la décision attaquée, qu’il aurait été privé de présenter à l’appui de sa demande de renouvellement de son titre de séjour et qui auraient pu avoir une influence sur le sens de l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 de ce code, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié détaché ICT », prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte. (…) ». Lorsque l’autorité administrative est saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour présentée par un étranger en qualité d’étudiant sur le fondement de ces dispositions, il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré régulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2022, a été inscrit en première année de BTS Négociation et digitalisation de la relation client au sein de l’école IMCP au titre de l’année 2022/2023, puis en deuxième année de cette même formation, au titre de l’année 2023/2024. Toutefois, au cours de cette deuxième année, le contrat d’alternance de M. A… a été rompu, le requérant n’apportant aucune explication quant au motif de cette rupture et sa candidature à la session 2024 du diplôme de BTC a été annulée par son école le 1er mars 2024. Il est, par ailleurs, constant que, lors du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, M. A… a produit un faux certificat de scolarité pour l’année 2024/2025. Enfin, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il a conclu un contrat d’apprentissage le 24 décembre 2024 et s’est inscrit, le 3 février 2025 au sein d’un organisme de formation, dès lors que ces évènements sont intervenus postérieurement à la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, le préfet de Seine-et-Marne a pu, sans méconnaître l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni commettre d’erreur de fait ou d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler le titre de séjour du requérant au motif de ce que le caractère réel et sérieux des études poursuivies n’était pas établi. Ces moyens doivent, par suite, être écartés.
8. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A…, qui disposait d’une ancienneté sur le territoire français d’une durée de deux ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la circonstance qu’il y poursuit ses études. Toutefois, cette seule circonstance ne peut suffire à établir que l’intéressé a fixé le centre de ses attaches en France, alors qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions en annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour étant rejetées, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
12. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation du requérant n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux rappelés au point 9. Il doit, par suite, être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, les conclusions en annulation des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français étant rejetées, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 24 octobre 2024 présentées par M. A… doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Flandre-Olivier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
La présidente rapporteure,
N. MULLIE
L’assesseure la plus ancienne,
C. IFFLI
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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