Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2500223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2500223 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 mai, 23 juillet et 17 août 2025, Mme B… E…, représentée par Me Fidèle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 16537/CIVEN/NFB du 4 février 2025 par laquelle le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) a rejeté sa demande d’indemnisation en sa qualité d’ayant-droit de son frère décédé, M. D… C… ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 500 000 F CFP, à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis ;
3°) de désigner un expert médical en vue de déterminer notamment l’évolution de la pathologie dont son frère a souffert ainsi que l’évaluation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
son frère, M. D… C…, a été atteint d’un cancer du poumon en 2023 et a subi un traitement de radiothérapie et de chimiothérapie ; il est décédé le 8 avril 2024 ;
dans une décision du 25 septembre 2024, le CIVEN a accepté l’indemnisation d’une personne polynésienne atteinte d’un cancer du sein, née en mars 1959 à Papeete et ayant vécu à compter de 2001 à Punaauia ; son frère est né à peu près à la même période que cette personne et a vécu à Apooiti pendant les essais nucléaires notamment lors de l’essai « Centaure » alors que le CIVEN a retenu la présomption de causalité pour des demandeurs ayant vécu à Raiatea lors de cet essai ;
Raiatea est une île haute où les précipitations sont plus importantes dans les zones à flanc de montagne comme à Tehurui par rapport au reste de l’île ; les doses y ont été plus importantes que dans d’autres îles de la Société ; il n’y avait pas de poste de contrôle des radiations à Raiatea contrairement à Tahiti ou dans les Tuamotu et aux Gambier ;
dans le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale du 10 juin 2025 des députés recommandent de « supprimer l’exigence relative au seuil du mSv et fonder la décision d’indemnisation sur le strict respect des critères cumulatifs de temps, de lieu et de pathologie permettant de déterminer une présomption d’exposition aux essais nucléaires réalisés par la France en Polynésie française ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juillet et 3 et 27 août 2025, le CIVEN conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, subsidiairement, à ce qu’il soit ordonné une expertise sur l’évaluation des dommages en l’espèce.
Le CIVEN fait valoir, d’une part que la requête est irrecevable en ce qu’elle est tardive et, d’autre part, que les moyens exposés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée à la date du 10 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Graboy-Grobesco,
- et les conclusions de M. Boumendjel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme E… a présenté une demande d’indemnisation auprès du comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) en sa qualité d’ayant-droit de son frère décédé, M. D… C…. Par une décision du 4 février 2025, le CIVEN a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme E… doit être regardée comme demandant la condamnation du CIVEN à l’indemniser des préjudices subis du fait des essais nucléaires réalisés en Polynésie française.
Sur les dispositions applicables au présent litige :
Il résulte du V de l’article 4 de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010, relatif au régime de présomption de causalité pour l’indemnisation des victimes des essais nucléaires, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, applicable, en vertu de l’article 57 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, à la date à laquelle le juge administratif règle au fond la présente affaire, que le législateur a entendu que, dès lors qu’un demandeur satisfait aux conditions de temps, de lieu et de pathologie prévues par l’article 2 de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, il bénéficie de la présomption de causalité entre l’exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la survenance de sa maladie. Cette présomption ne peut être renversée que si l’administration établit que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 millisievert (mSv). Si, pour le calcul de cette dose, l’administration peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu’externe des personnes exposées, qu’il s’agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d’utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé. En l’absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l’absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à l’administration de vérifier si, au regard des conditions concrètes d’exposition de l’intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires. Si tel est le cas, l’administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que la dose annuelle de rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français reçue par l’intéressé a été inférieure à la limite de 1 mSv.
Aux termes de l’article L. 1333-2 du code de la santé publique : « Les activités nucléaires satisfont aux principes suivants : / (…) / 3° Le principe de limitation, selon lequel l’exposition d’une personne aux rayonnements ionisants résultant d’une de ces activités ne peut porter la somme des doses reçues au-delà des limites fixées par voie réglementaire, sauf lorsque cette personne est l’objet d’une exposition à des fins médicales ou dans le cadre d’une recherche mentionnée au 1° de l’article L. 1121-1. » Aux termes de l’article R. 1333-11 du même code : « I.- Pour l’application du principe de limitation défini au 3° de l’article L. 1333-2, la limite de dose efficace pour l’exposition de la population à des rayonnements ionisants résultant de l’ensemble des activités nucléaires est fixée à 1 mSv par an (…) ». La circonstance que le code de la santé publique ne s’applique pas en Polynésie française est sans incidence sur la possibilité pour le législateur d’y renvoyer pour définir, dans le cadre du régime d’indemnisation national organisé par la loi précitée du 5 janvier 2010, la dose limite d’exposition aux rayonnements ionisants en-deçà de laquelle le CIVEN peut renverser la présomption de causalité dont bénéficie le demandeur satisfaisant aux conditions de lieu, de temps et de pathologie fixées par la loi.
Sur la méthodologie retenue par le CIVEN :
Le CIVEN produit, d’une part, le rapport de la mission organisée par l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) de septembre 2009 à juillet 2010 pour l’examen, par des experts internationaux, de l’étude intitulée « La dimension radiologique des essais nucléaires français en Polynésie » par laquelle le commissariat à l’énergie atomique (CEA) a procédé en 2006 à la reconstitution des doses reçues par la population lors des essais nucléaires atmosphériques effectués de 1966 à 1974. Le « rapport de l’AIEA » analyse avec une grande précision, pour les différents sites, la méthodologie utilisée par le CEA pour calculer des doses d’exposition reconstituées à partir des données issues de la surveillance radiologique systématique de l’environnement réalisée depuis 1962, et de la surveillance particulière réalisée après chacun des essais « Aldébaran », « Rigel », « Arcturus », « Encelade », « Phoebe » et « Centaure », dont les conséquences radiologiques potentielles ont été les plus élevées. Les doses ainsi reconstituées tiennent compte de la contamination externe (à court terme lors du passage du panache radioactif, à long terme par les dépôts des retombées atmosphériques) et de la contamination interne (par ingestion de radionucléides présents dans les eaux de boisson, le lait, les produits agricoles et les produits de la pêche, compte tenu des conditions de vie locales et des habitudes alimentaires de la population). Les experts internationaux qualifient d’adapté le programme de prélèvements suivi au cours des essais, dont sont issues les données utilisées pour le calcul des doses reconstituées. Ils valident ces dernières en relevant qu’elles reposent sur des valeurs ou des hypothèses pénalisantes, c’est-à-dire qui tendent à surévaluer les effets de l’exposition réelle.
Le CIVEN produit, d’autre part, le bilan de la surveillance de la radioactivité en Polynésie française établi pour la période 2017-2018 par l’institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), qui assure depuis 1962 une surveillance radiologique consistant à prélever et analyser des échantillons dans l’air, l’eau, le sol et les denrées alimentaires. Ce bilan fait apparaître que « les niveaux de radioactivité artificielle mesurés sont dans la continuité de ceux obtenus ces dernières années » et il résulte de l’instruction que, pour les périodes de 1966 à 1974 et à partir de 1975, la dose efficace durant les essais atmosphériques et les essais souterrains, mesurant l’exposition externe et la contamination interne a été constamment inférieure à 1 mSv sur une période de 12 mois consécutifs dans la zone d’habitation régulière relevée en l’espèce.
Le CIVEN produit enfin la méthodologie suivie, dans une délibération n° 2020-1 du 22 juin 2020 et son document annexe, relatifs notamment à la constitution de la présomption légale de causalité et au renversement de cette présomption au regard des nouvelles normes légales et réglementaires applicables.
Sur le droit à indemnisation :
Le seuil arrêté de 1 mSv résulte d’un consensus international s’appuyant notamment sur l’avis du Comité scientifique des Nations-Unies sur les sources et effets des radiations ionisantes (UNSCEAR) ainsi que sur les recommandations de la Commission internationale de protection radiologique (CIPR). De plus, ce seuil, qui résulte de la transposition de la directive 96/29/Euratom aux articles L. 1333-2 et de l’article R. 1333-11 du code de la santé publique, fixe la limite admissible à l’exposition du public aux radionucléides, et est applicable à la loi du 5 janvier 2010, sans que la requérante ne démontre qu’il serait erroné.
Il résulte de l’instruction que le frère de la requérante, M. D… C…, né le 23 novembre 1964 à Opoa (Ile de Raiatea) et décédé le 8 avril 2024, a été atteint d’un cancer du poumon en 2023. Il a toujours vécu à Raiatea. Eu égard à ce qui précède, compte tenu particulièrement du lieu de résidence continue susmentionné du frère de la requérante, celui-ci a, au sens de la jurisprudence applicable, nécessairement été exposé à une dose efficace engagée inférieure à 1mSv par an. Par suite, alors que le frère de la requérante n’a jamais travaillé pour le centre d’expérimentation du Pacifique, l’exposition de celui-ci à une dose annuelle imputable aux essais nucléaires constamment inférieure à 1 mSv est de nature à renverser la présomption de causalité instituée par les dispositions de l’article 1er de la loi précitée du 5 janvier 2010. Si la requérante se prévaut de la situation d’une personne polynésienne née en mars 1959, atteinte d’un cancer du sein et ayant résidé à Punaauia, pour laquelle le CIVEN a accepté son dossier de demande d’indemnisation par une décision du 25 septembre 2024, elle n’établit pas pour autant que son frère se soit trouvé dans une situation identique à celle de cette personne qui n’a au demeurant pas souffert de la même pathologie. Il en est de même alors que la requérante se borne à rappeler que son frère est né à Raiatea, a vécu à Apooiti pendant les essais nucléaires jusqu’en 1970 et que le CIVEN a retenu la présomption de causalité pour des demandeurs ayant vécu à Raiatea lors de l’essai « Centaure », sans autres précisions. Contrairement à ce que soutient la requérante qui indique que Raiatea est une île haute où les précipitations sont plus importantes dans les zones à flanc de montagne comme à Tehurui par rapport au reste de l’île et que les doses y ont été plus importantes que dans d’autres îles de la Société, il ne résulte pas de l’instruction que les mesures de surveillance radiologique collective dont son frère a pu bénéficier ont été insuffisantes compte tenu des conditions concrètes de son exposition. Par ailleurs, en indiquant que, dans le rapport de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale du 10 juin 2025, des députés ont recommandé de « supprimer l’exigence relative au seuil du mSv et (de) fonder la décision d’indemnisation sur le strict respect des critères cumulatifs de temps, de lieu et de pathologie permettant de déterminer une présomption d’exposition aux essais nucléaires réalisés par la France en Polynésie française », la requérante n’apporte aucun élément supplémentaire pertinent de nature à remettre en question l’appréciation faite par le CIVEN de la propre situation de son frère décédé.
Il résulte de ce qui précède que Mme E… n’est pas fondée à se prévaloir d’un droit à indemnisation. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le CIVEN et sans qu’il soit également besoin de procéder à la désignation d’un expert médical, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… et au comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Copie en sera délivrée au haut-commissaire de la République en Polynésie française.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Devillers, président,
Mme Busidan, première conseillère,
M. Graboy-Grobesco, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
Graboy-Grobesco
Le président,
P. Devillers
Le greffier,
M. A…
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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