Non-lieu à statuer 31 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 mai 2025, n° 2508636 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508636 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mai 2025, M. C B A, représenté par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction immédiatement à compter de la décision du tribunal, sous astreinte de 350 euros par jour de retard en cas d’inexécution par l’administration à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures suivant la notification de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est placé en situation irrégulière sur le territoire français, qu’il ne peut pas travailler, ne perçoit plus de salaire et qu’il risque de perdre son emploi à compter du 31 mai 2025 si son titre de séjour n’est pas renouvelé dans un délai raisonnable ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 433-4 et R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant est toujours en cours d’instruction ;
— à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mai au 26 août 2025 a été délivrée au requérant ;
— l’urgence n’est pas établie et il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant colombien né le 18 septembre 1982, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024, dont il a sollicité le renouvellement par une demande déposée le 2 août 2024. La requête de M. B A, qui est dirigée contre un refus implicite de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, doit être regardée comme tendant principalement à ce que le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l’exécution de la décision refusant implicitement la délivrance d’une telle attestation.
Sur l’exception de non-lieu soulevée par le préfet de la Seine-Saint-Denis :
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est dépourvue d’objet au motif qu’il a délivré à M. B A une attestation de prolongation d’instruction valable du 27 mai au 26 août 2025. Il produit ladite attestation dont les mentions énoncent notamment que l’ensemble des droits ouverts à l’intéressé par le titre de séjour précédemment détenu sont maintenus. Dans ces conditions, alors au demeurant que le requérant n’a présenté aucune observation en réponse au mémoire du préfet, ce dernier est fondé à soutenir que la requête a perdu son objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B A.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B A.
Article 2 : L’Etat versera à M. B A une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Montreuil, le 31 mai 2025.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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