Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 26 nov. 2025, n° 2502490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 18 septembre 2025.
Un mémoire en défense concluant au rejet de la requête et produit par le préfet des Alpes-Maritimes le 31 octobre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Facon.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant tunisien né le 7 juin 2001, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement sur le territoire français en 2023. Par un arrêté du 5 avril 2025 le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les règles de droit appliquées à sa situation et les circonstances de fait retenues à l’égard du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, la requête ne précise pas en quoi le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur de fait dans l’examen de la situation du requérant. Par suite, ces moyens n’étant pas assortis des précisions permettant de les apprécier doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… C… a vécu jusque l’âge de 22 ans en Tunisie, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas recherché à régulariser sa situation administrative, qu’il conserve des attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine et qu’il a exprimé l’intention de ne pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas l’exercice d’une activité professionnelle en ne produisant que trois factures d’achat de matériel de plomberie, ni la réalité de sa vie de couple en ne produisant qu’une facture d’achat de bijoux. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et en l’interdisant de retour pour une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Monnier-Besombes, conseillère,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. FACON
Le président,
Signé
MYARA
La greffière,
Signé
M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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