Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518652 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Partouche-Kohana, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile l’autorisant à séjourner en France dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au bénéfice de son conseil sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’arrêté ne mentionne pas le droit d’avertir le consulat ;
il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
il méconnaît les dispositions du deuxième paragraphe de l’article 3 du règlement (UE) n°604/2013 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de Mme A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 27 octobre 2025, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de Mme Chabrol, magistrate désignée, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante mauritanienne née le 30 décembre 1997, a formé une demande d’asile auprès du préfet du Val-d’Oise le 4 septembre 2025. Le 7 octobre 2025, ce dernier lui a notifié un arrêté de transfert aux autorités espagnoles, décision contestée par Mme A….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre, de façon provisoire, Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code de relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout décision de transfert doit faire l’objet d’une décision écrite motivée par l’autorité administrative. »
5. L’arrêté contesté, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il est fait application, notamment le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l’intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d’avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l’intéressé n’est pas assisté d’un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend. »
7. Si l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas été informée de la possibilité d’avertir son consulat lors de la notification de l’arrêté contesté, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’acte contesté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont souffrirait la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) »
9. Si Mme A… soutient qu’elle n’a pas pu exposer sa situation dans un cadre lui permettant de comprendre la portée et les enjeux de la procédure, et qu’aucun résumé de l’entretien ne lui a été remis. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A… a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture du Val-d’Oise le 4 septembre 2025. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Enfin, si la requérante fait valoir qu’elle n’a pas reçu de copie du résumé de cet entretien, les dispositions précitées n’imposent pas à l’administration de communiquer une telle copie en l’absence de demande par l’intéressée qui n’établit pas avoir accompli une démarche en ce sens. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que Mme A…, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privée d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) n°604/2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. »
11. Mme A… soutient qu’il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l’accueil des demandeurs d’asile en Espagne. Toutefois, l’Espagne est un État membre de l’Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l’administration d’apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Si Mme A… déclare qu’il est notoire que le système d’asile espagnol connaît de graves et persistantes défaillances, elle ne produit aucune preuve à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Val d’Oise aurait méconnu l’article 3, paragraphe 2 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté comme manquant en fait.
12 En cinquième er dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) »
13. Mme A… soutient que l’arrêté attaqué méconnaît ces stipulations dès lors que des membres de sa famille sont présents sur le territoire français. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif à l’appui de cette allégation. Dès lors, le préfet du Val-d’Oise n’a pas, en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, méconnu les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. ChabrolLa greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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