Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 6 oct. 2025, n° 2008574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2008574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 9 octobre 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2020 et 23 février 2023, Mme C… D… venant aux droits de M. B… D…, Mme G… E… et M. A… E…, en leur nom personnel et en leur qualités d’ayants droit de Mme H… F… épouse D…, représentés par la SARL Orior Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, la somme de 30 137,25 euros à verser à Mme D…, la somme de 16 448,13 euros à Mme E… et la somme de 16 448,13 euros à M. E…, assorties des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2018 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 31 décembre 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’ONIAM la somme de 2 500 euros à leur verser à chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
3°) d’assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires, y compris les sommes à verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, des intérêts à compter du 28 mai 2020 et majoration des intérêts à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du caractère exécutoire du jugement.
Ils soutiennent que :
— Mme F… a été victime d’un accident médical non fautif lors de la ponction sous-occipitale réalisée le 6 ou le 7 février 2018 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes, qui a engendré une hémorragie cérébro-méningée à l’origine de son décès le 21 février 2018, ouvrant ainsi droit à une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50 % des préjudices subis ;
— ils sont fondés à obtenir une indemnisation par l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, en application du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, pour un montant total de 63 033,51 euros, tenant compte du taux de 50 % retenu par l’expert, réparti comme suit :
concernant l’action successorale, en leur allouant :
195 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de Mme F…, dont 48,75 euros pour Mme D… et 73,13 euros à chacun des enfants E… ;
15 000 euros au titre des souffrances qu’elle a endurées, dont 3 750 euros pour Mme D… et 5 625 euros à chacun des enfants E… ;
2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire, dont 500 euros à Mme D… et 750 euros à chaque enfant de Mme F… ;
concernant les préjudices personnels de Mme D…, ayant droit de M. D…, en lui accordant :
la somme de 3 848,72 euros au titre des frais divers exposés par son père, dont :
300 euros au titre des frais divers, constitués des honoraires du médecin l’ayant assisté aux opérations d’expertise ;
269,71 euros correspondant aux frais de déplacement ;
15,73 euros de frais de copie du dossier médical de Mme F… et 5,95 euros de frais postaux ;
1 000 euros au titre des frais d’expertise ;
2 257,33 euros au titre des frais funéraires exposés à la suite du décès de Mme F… ;
la somme de 1 989,78 euros au titre du préjudice économique subi par son père ;
la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’accompagnement supporté par son père ;
la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection de son père ;
concernant les préjudices personnels de Mme E…, en lui allouant la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices d’accompagnement et d’affection ;
concernant les préjudices personnels de M. E…, en lui octroyant la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudices d’accompagnement et d’affection.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, l’ONIAM, représenté par l’AARPI BJMR Avocats, conclut à la diminution de l’indemnisation des requérants à de plus justes proportions.
Il soutient que :
— il ne conteste pas son obligation indemnitaire ;
— l’indemnisation due au titre des préjudices subis par Mme F… doit être limitée aux sommes de 120 euros pour son déficit fonctionnel temporaire et de 2 500 euros s’agissant des souffrances qu’elle a endurées ;
— les sommes à allouer à Mme D… doivent être ramenées à 700 euros au titre des frais d’assistance à expertise et de préparation du dossier, à 2 258,33 euros concernant les frais funéraires et à 12 500 euros pour la réparation du préjudice moral ;
— la réparation des préjudices de Mme E… et de M. E… doit être limitée au montant de 2 625 euros à verser à chacun.
Par des mémoires, enregistrés le 1er mars 2023 et le 22 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant pour le compte de la CPAM de Vendée, conclut ne pas avoir de créance à faire valoir, en soutenant qu’aucune faute du CHU de Nantes n’est retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code monétaire et financier ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rachet-Darfeuille, représentant Mme D…, Mme E… et M. E….
Considérant ce qui suit :
Mme H… F…, âgée de 72 ans et atteinte d’une polyarthrite rhumatoïde, a subi, en fin d’année 2017, un épisode de fièvre de cinq jours, accompagné de douleurs rachidiennes intenses au niveau cervico-dorsal, irradiant aux épaules. Elle a été hospitalisée en raison de ces symptômes au centre hospitalier de La-Roche-sur-Yon (Vendée) en rhumatologie à compter du 1er janvier 2018. Elle a ensuite développé une paraplégie des membres inférieurs puis supérieurs, ainsi qu’une paralysie faciale. Après la réalisation d’une série d’examens et la mise en place de divers traitements, ainsi que l’évocation, le 25 janvier 2018, d’une suspicion de méningo-radiculo-myélite, Mme F… a été transférée au CHU de Nantes (Loire-Atlantique), où une ponction sous-occipitale a été pratiquée le 6 ou le 7 février 2018. A la suite de cette intervention, réalisée dans la chambre de Mme F…, cette dernière a été retrouvée dans le coma, avec un score de Glasgow à 3 en arrêt respiratoire mais non en arrêt cardiaque, puis intubée sur place. Le scanner cérébral réalisé par la suite a mis en évidence une hémorragie sous-arachnoïdienne de la fosse postérieure par brèche de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure gauche avec saignement actif causée par la ponction sous-occipitale. Mme F… a finalement été transférée au bloc de neurochirurgie pour réalisation en urgence d’une dérivation ventriculaire externe du liquide cérébro-spinal. Elle est décédée le 21 février 2018, après l’arrêt de son traitement de réanimation. Par une ordonnance n° 1811563 du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal a désigné un expert, lequel a rendu son rapport le 9 septembre 2019. Par un courrier du 20 mai 2020 réceptionné le 28 mai suivant, M. B… D…, époux de Mme F…, Mme G… E… et M. A… E…, enfants et ayants droit de Mme F…, ont sollicité de l’ONIAM la prise en charge des préjudices subis par Mme F… et de leurs préjudices propres. Par un courrier du 6 juillet 2020, l’ONIAM a rejeté cette demande préalable en précisant qu’une indemnisation amiable était subordonnée à une décision de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux devant être saisie à cet effet. Par leur requête, Mme C… D…, venant aux droits de M. B… D…, décédé en cours d’instance, ainsi que Mme G… E… et M. A… E…, enfants et ayants droit de Mme F…, demandent que le versement de la somme totale de 63 033,51 euros soit mis à la charge de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale.
Sur la prise en charge du dommage au titre de la solidarité nationale :
D’une part, aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème ». Aux termes de l’article D. 1142-1 du même code : « Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu’ils présentent un caractère d’anormalité au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de cet état, et que leur gravité excède le seuil défini à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
D’autre part, dès lors que l’imputabilité directe à un acte médical est établie et que les conditions d’anormalité et de gravité prévues au II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique sont remplies, le préjudice indemnisable doit être réparé en totalité.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise du 9 septembre 2019, que Mme F… a été hospitalisée, à son arrivée au centre hospitalier de La-Roche-sur-Yon, dans le service de rhumatologie, en raison de douleurs cervicales au niveau des épaules et des articulations, associées à une raideur articulaire diffuse, sans déficit moteur ni sensitif. Après des bilans biologiques et radiologiques non concluants sur les causes de ses symptômes, Mme F… a présenté, dès le 4 janvier 2018, une paralysie faciale droite périphérique isolée, justifiant la demande d’avis oto-rhino-laryngologique (ORL) et neurologique, puis, dès le 7 janvier 2018, une paralysie faciale gauche. La ponction lombaire réalisée le 8 janvier 2018 a révélé une méningite. Diverses hypothèses diagnostiques ont été posées, dont celle d’une maladie de Lyme, impliquant l’administration d’une corticothérapie et d’un traitement antiviral. Après avoir subi des déficits des membres inférieurs les 11 et 12 janvier 2018, elle a été transférée à l’unité de soins continus pour surveillance neurologique du 13 au 23 janvier 2018, pour une méningo-radiculomyélite, période au cours de laquelle son état va s’aggraver sur le plan neurologique. Au vu d’une imagerie par résonance magnétique (IRM) encéphalique pratiquée le 1er février 2018, confrontée aux résultats d’une précédente IRM médullaire du 25 janvier 2018, l’hypothèse d’une tuberculose ou d’une sarcoïdose a été posée, ainsi que d’un lupus. Mme F… a été transférée au service de neurologie le 23 janvier 2018, puis y a subi une série d’examens entre le 2 et le 6 février 2018. Son état s’est stabilisé avec une tétraparésie prédominant au niveau des membres inférieurs et une paralysie faciale de type périphérique bilatérale prédominant à droite. Elle a, alors, été transférée au service de neurologie du CHU de Nantes le 6 février, où le neurochirurgien a réalisé, sur décision pluridisciplinaire, directement dans la chambre de Mme F…, une ponction sous-occipitale afin d’éliminer le diagnostic d’une éventuelle lymphomatose, qui s’est toutefois soldée par un échec faute de prélèvement suffisant de liquide céphalorachidien. L’expert relève qu’après la sortie de la chambre du neurochirurgien, Mme F… a été retrouvée par sa famille inconsciente et en arrêt respiratoire, sans arrêt cardiaque. Elle a été prise en charge par l’équipe de réanimation. Le scanner crânien alors réalisé a mis en évidence une hémorragie cérébro-méningée au niveau de la fosse postérieure et autour de la moelle cervicale haute, et une fuite active hémorragique par brèche de l’artère cérébelleuse postéro-inférieure (PICA) gauche. Elle a été placée sous traitement et opérée le 7 février 2018 pour la mise en place d’une dérivation ventriculaire externe, puis transférée au service de réanimation le même jour. Mme F… a repris conscience le 10 février 2018 avec la persistance du tableau de tétraplégie et de diplégie faciale, ainsi qu’une atteinte du tronc cérébral gauche. Un scanner cérébral pratiqué le 12 février a mis en évidence une hydrocéphalie associée à un vasospasme important de l’artère vertébrale gauche. Un autre scanner crânien réalisé le 17 février 2018 a révélé que Mme F… subissait une nouvelle hémorragie avec du sang cumulé dans les cavités ventriculaires, nécessitant, en raison de la thrombose de la dérivation ventriculaire externe, un changement de dérivation ventriculaire, réalisé le 18 février. Son état neurologique s’est, à nouveau, dégradé le lendemain avec l’apparition d’un hématome parenchymateux frontal droit et la majoration d’une hypertension intracrânienne (HTIC). Malgré le traitement mis en place et les tentatives d’optimisation relevées par l’expert, l’état de Mme F… a évolué vers une hypertension intracrânienne réfractaire. Elle est décédée le 21 février 2018 après la limitation des traitements au vu de la gravité de son atteinte neurologique.
L’expert ne relève pas, dans son rapport, de défaut de prise en charge imputable au centre hospitalier de La-Roche-sur-Yon, où Mme F… a bénéficié d’explorations par imagerie et de bilans biologiques exhaustifs, conformes aux données acquises de la science, lesquels soins n’ont toutefois pas permis d’expliquer son tableau neurologique grave. Il ne résulte pas davantage du rapport d’expertise que le CHU de Nantes aurait commis une faute dans la prise en charge de Mme F…, dès lors que la ponction sous-occipitale était justifiée par l’absence de diagnostic éclairant malgré les examens réalisés au centre hospitalier de La-Roche-sur-Yon. A cet égard, l’expert estime que la complication par blessure de la PICA avec hémorragie cérébro-méningée, causée par la ponction sous-occipitale, a dû être favorisée par l’état dégradé des artères de Mme F… dans le contexte de myélo-méningoradiculite dont elle souffrait. Il relève que l’hémorragie qui s’en est suivie représente un risque « exceptionnel et rarissime ». L’expert a estimé que le décès de Mme F… a pour origine, d’une part, son état antérieur avec un tableau de myélo-méningoradiculite gravissime dont le pronostic est sévère, à hauteur de 50 %, et, d’autre part, les complications hémorragiques de la ponction également à hauteur de 50 %.
Il résulte dès lors des constatations de l’expert rappelées au point précédent que la dégradation de l’état de santé de Mme F…, lequel est la conséquence d’un accident médical non fautif, imputable à l’acte de soin pratiqué a abouti à son décès. A cet égard, si l’expert retient que l’état antérieur de Mme F… a participé à hauteur de 50 % au dommage, il résulte de l’instruction que le décès de Mme F… est directement imputable à la ponction sous-occipitale qui a provoqué une hypertension intracrânienne réfractaire, sans qu’aucun élément ne permette de considérer qu’avant cette ponction, son pronostic vital était engagé à brève échéance. Par suite, le dommage excède le seuil de gravité fixé à l’article D. 1142-1 du code de la santé publique.
Par ailleurs, la condition d’anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit toujours être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l’absence de traitement. Lorsque les conséquences de l’acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’hémorragie déclenchée par la ponction sous-occipitale représente un risque « exceptionnel et rarissime ». Il en résulte que l’accident médical non fautif dont a été victime Mme F… présentait une faible probabilité. Dans ces conditions, les conséquences de l’acte médical à l’origine du dommage subi doivent être regardées comme anormales.
Il résulte de tout ce qui précède, et compte tenu du principe rappelé au point 3 du présent jugement, que les préjudices résultant du décès de Mme F…, conséquence de la ponction sous-occipitale pratiquée au sein du centre hospitalier universitaire de Nantes doivent être indemnisés dans leur totalité sur le fondement de la solidarité nationale en application des dispositions du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. Il suit de là que Mme D…, Mme E… et M. E…, d’une part, en tant qu’ayants-droits, pour la première du conjoint de Mme F…, et pour les seconds de leur mère, et d’autre part, en leur qualité de victimes indirectes de son décès, sont fondés à demander à l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, l’indemnisation des préjudices qui ont résulté de cet accident médical.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de Mme F… :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte du rapport d’expertise que Mme F… a subi un déficit fonctionnel temporaire total pour la période du 1er janvier au 21 février 2018, pendant une période de cinquante-deux jours. Toutefois, seule la période débutant à la date de la ponction sous-occipitale jusqu’au décès de Mme F… est imputable à l’accident médical non fautif qui s’est produit. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 300 euros l’indemnité le réparant.
S’agissant des souffrances endurées :
Le médecin expert a évalué les souffrances endurées par Mme F… à 5 sur une échelle de 1 à 7. Compte tenu de la dégradation importante de l’état de Mme F… après la ponction sous-occipitale sur une période d’environ deux semaines jusqu’à son décès, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant l’indemnité le réparant à la somme de 16 000 euros.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme F… a subi un préjudice esthétique temporaire, en raison de la dégradation brutale de son état de santé notamment à compter de la ponction sous-occipitale pratiquée, évalué par l’expert à 3 sur une échelle de 1 à 7, qui sera justement réparé, compte tenu de la rapidité avec laquelle cette dégradation a eu lieu, en lui allouant une somme de 3 800 euros.
Il résulte de ce qui précède que la réparation des préjudices personnellement subis par Mme F…, en tant que victime directe de l’accident médical non fautif qu’elle a subi, doit être fixée à la somme totale de 20 100 euros et mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
En ce qui concerne les préjudices de Mme D… venant aux droits de M. D…, veuf de Mme F… :
S’agissant des frais divers :
En premier lieu, M. D… justifie avoir été assisté par un médecin conseil pour se rendre à l’expertise qui s’est déroulée le 22 mai 2019, à raison d’une dépense de 600 euros. Il y a donc lieu de lui allouer cette somme de 600 euros.
En deuxième lieu, M. D… a engagé des frais de déplacements pour se rendre au chevet de son épouse à l’hôpital Nord Laennec du CHU de Nantes, pendant quinze jours du 7 au 21 février 2018. A cet effet, il a utilisé son véhicule de 5 chevaux fiscaux pour parcourir 824,4 km, occasionnant un coût total de 447,65 euros en application du barème kilométrique de 2018 prévoyant un montant de 0,543 euros par kilomètre parcouru. Il sera donc fait une exacte appréciation de ce poste de préjudice en fixant à 447,65 euros la somme le réparant.
En troisième lieu, M. D… a dû payer des frais de copie et d’envoi du dossier médical de son épouse Mme F… pour un montant de 31,46 euros, selon le courrier du CHU de Nantes du 20 avril 2018. Il y a également lieu de prendre en compte le montant de 11,90 euros dont il demande l’indemnisation correspond à l’envoi à l’expert des imageries, notamment des CD, qui ont été réalisées pour Mme F…. Ainsi, ce préjudice sera exactement réparé en versant à M. D… la somme de 43,36 euros.
En quatrième lieu, s’agissant des frais d’obsèques de Mme F…, M. D… est fondé à demander le remboursement des frais funéraires qui se sont élevés à 4 514,66 euros selon la facture produite.
S’agissant du préjudice économique de M. D… :
Le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime qui étaient consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus.
Il résulte de l’instruction qu’en 2017, dernière année avant son décès, Mme F…, âgée de soixante-douze ans et retraitée de l’Education nationale, a perçu des revenus annuels de 18 792 euros, et M. D…, son époux, des revenus annuels de 34 783 euros. Les revenus annuels du foyer avant le décès de Mme F… peuvent donc être fixés à la somme de 53 575 euros. La part d’autoconsommation de la défunte, en l’absence d’enfants à charge au foyer, peut être fixée, à l’instar de ce que propose l’ONIAM et en l’absence d’élément produit par M. D… ou sa fille justifiant une évaluation inférieure, à un taux de 30 %, le revenu disponible annuel pour M. D… s’élevant ainsi, avant le décès de son épouse, à 37 502,50 euros. Toutefois, au titre de l’année 2019, M. D… a perçu sa pension de retraite personnelle d’un montant de 33 239,52 euros, ainsi qu’une pension civile de réversion du fait du décès de son épouse, d’un montant annuel de 9 318,96 euros, qu’il a commencé à percevoir à compter du 1er mars 2018, soit des revenus annuels totaux pour 2019 de 42 558,48 euros. Il en résulte que la famille n’a subi aucun préjudice annuel, et qu’en conséquence, M. D… n’a pas supporté de préjudice économique qu’il y aurait lieu d’indemniser.
S’agissant des préjudices d’accompagnement et d’affection de M. D… :
En premier lieu, le préjudice spécifique d’accompagnement a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d’accompagnement subi par M. D…, qui était présent quotidiennement au chevet de son épouse entre le 7 et le 21 février 2018, en l’évaluant à la somme de 300 euros.
En second lieu, M. D…, qui était marié à Mme F… depuis le 27 juin 1998, a subi un préjudice d’affection du fait du décès de cette dernière. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 25 000 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM devra verser à Mme D…, en réparation des préjudices personnels subis par son père des suites de l’accident médical dont Mme F… a été victime, une somme de 30 905,67 euros.
En ce qui concerne les préjudices d’accompagnement et d’affection de Mme E… :
L’hospitalisation de Mme F… imputable à l’accident médical non fautif qu’elle a subi a duré seize jours, soit une période courte au cours de laquelle Mme E… ne soutient pas avoir été victime de bouleversements sur son mode de vie au quotidien. En revanche, en sa qualité d’enfant majeur hors foyer, Mme E… a subi un préjudice d’affection en raison du décès de sa mère, qui sera justement évalué au montant de 5 500 euros.
En ce qui concerne les préjudices d’accompagnement et d’affection de M. E… :
De la même manière qu’il a été dit concernant Mme E…, M. E…, qui ne justifie pas d’un préjudice spécifique d’accompagnement, a subi, en sa qualité d’enfant majeur hors foyer, un préjudice d’affection du fait du décès de sa mère, qui peut être évalué au montant de 5 500 euros.
Il résulte de ce qui précède que l’ONIAM devra verser, en réparation des préjudices qu’ils ont personnellement subis des suites de l’accident médical dont Mme F… a été victime, une somme de 5 500 euros à chacun de ses deux enfants.
Il résulte de ce tout ce qui précède qu’une somme totale de 62 005,67 euros doit être mise à la charge de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale, en réparation des préjudices subis par Mme D…, Mme E… et M. E…, en leur qualité d’ayants droit de Mme F…, et en leur qualité de victimes indirectes de son décès.
Sur les dépens :
D’une part, les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Nantes ont été liquidés et taxés à la somme de 2 000 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 9 octobre 2019. Ces frais doivent être mis à la charge de l’ONIAM.
D’autre part, M. D…, veuf de Mme F…, sollicitait l’indemnisation des frais de transport engagés pour se rendre, depuis son domicile, aux opérations d’expertise qui se sont tenus le 22 mai 2019. Ces frais, compte tenu des caractéristiques du véhicule de M. D… et du barème kilométrique pour l’année 2019, s’élèvent à la somme de 91,77 euros qui doivent être mis à la charge de l’ONIAM.
Il résulte de ce qui précède que les dépens, au montant total de 2 091,77 euros doivent être mis à la charge de l’ONIAM.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
D’une part, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l’article 1153 du code civil courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité totale de 62 005,67 euros à compter du 28 mai 2020, date de réception par l’ONIAM de leur demande indemnitaire préalable, et non comme ils le sollicitent à compter du 7 février 2018, date de l’événement générant la créance de l’ONIAM en application des principes rappelés au point précédent.
D’autre part, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois lors de l’enregistrement de la présente requête, le 26 août 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 28 mai 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Enfin, même en l’absence de demande tendant à l’allocation d’intérêts, tout jugement prononçant une condamnation à une indemnité fait courir les intérêts du jour de son prononcé jusqu’à son exécution, au taux légal puis, ainsi qu’il est prévu par l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, au taux majoré s’il n’est pas exécuté dans les deux mois de sa notification. Par suite, les conclusions des requérants tendant à ce que l’indemnité qui leur est allouée porte intérêts à compter de la date du jugement à intervenir sont dépourvues de tout objet et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ONIAM versera à Mme C… D…, venant aux droits de son père M. B… D…, la somme de 30 905,67 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 28 mai 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 2 : L’ONIAM versera à Mme G… E… la somme de 5 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 28 mai 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 3 : L’ONIAM versera à M. A… E… la somme de 5 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2020. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 28 mai 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 4 : L’ONIAM versera à la succession de Mme H… F… épouse D… la somme de 20 100 euros. Les intérêts échus seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter du 28 mai 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure.
Article 5 : Les dépens, à hauteur de 2 091,77 euros, sont mis à la charge de l’ONIAM.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : L’ONIAM versera à Mme D…, Mme E… et M. E… une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à Mme G… E…, à M. A… E…, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
S. GIBSON-THÉRY
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIELe greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
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