Annulation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 26 mars 2026, n° 2403783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403783 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 septembre 2024 et le 12 mars 2025, Mme D… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 août 2024 par laquelle le département du Loiret a accordé, à titre dérogatoire à son enfant handicapé, la prise en charge de l’abonnement de transport en commun pour l’élève et un accompagnateur.
Elle soutient que son fils ne peut pas prendre les transports en commun seul, qu’étant mère célibataire de deux enfants, scolarisés dans des établissements scolaires différents, qu’elle rencontre des difficultés organisationnelles, que cette situation est préjudiciable pour ses enfants, qu’elle a dû renoncer à travailler et que son fils peut prétendre à une prise en charge par taxi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la maison départementale de l’autonomie et des personnes handicapées a estimé que le handicap dont souffre l’enfant de la requérante ne faisait pas obstacle à l’utilisation des moyens de transport en commun, et la requérante ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation ;
- les difficultés organisationnelles invoquées ne sont pas suffisantes à justifier d’une prise en charge par transport individualisé, en l’absence d’élément de nature à justifier que la requérante n’est pas en mesure de trouver des solutions de garde ou de transport alternatives.
Par lettre du 27 février 2026, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de prononcer d’office une injonction tendant à l’intégration de C… B… dans un circuit de transport adapté organisé par le département pour les trajets entre son domicile et son établissement scolaire sur le fondement du paragraphe 3.2.4 du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, qui réside à Fleury-les-Aubrais, a déposé le 12 juin 2024 une demande de prise en charge des transports scolaires pour son fils, C… B…, auprès de la maison départementale de l’autonomie (MDA) du Loiret, suite à l’admission de celui-ci en classe ULIS à l’école du Nécotin à Orléans. Sur le fondement de l’avis médical rendu par la MDA et du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap, le président du département du Loiret, après avoir considéré que la gravité du handicap du jeune C… ne l’empêchait pas d’utiliser les moyens de transport en commun, lui a accordé la prise en charge de son abonnement de transport en commun et de celui de son accompagnateur, par décision du 26 août 2024. Mme A…, qui estime que le handicap de son fils et sa situation personnelle justifient une prise en charge par transport individualisé, demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 3111-1 du code des transports : « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires (…) ». Aux termes de l’article R. 3111-5 de ce code : « Les transports scolaires sont des services publics réguliers de transports routiers créés pour assurer principalement à l’intention des élèves la desserte des établissements d’enseignement. / Sont assimilés à des transports scolaires les services publics à la demande organisés en faveur des élèves et étudiants handicapés en vue de leurs déplacements vers les établissements scolaires ou universitaires ».
Aux termes de l’article R. 213-3 du code de l’éducation : « Les services de transports scolaires et de transport des élèves handicapés, définis à l’article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code ». L’article R. 3111-24 du code des transports dispose que : « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés qui fréquentent un établissement d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation, ou reconnu aux termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département du domicile des intéressés ». Selon l’article R. 3111-25 de ce code : « Les frais de transport mentionnés à l’article R. 3111-24 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s’ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l’organisme qui en a fait l’avance ». Selon l’article R. 3111-26 du même code : « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l’article R. 3111-24 s’opère sur la base d’un tarif fixé par le conseil départemental. / Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s’opère sur la base des dépenses réelles dûment justifiées ».
Le règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap, approuvé par délibération de la commission permanente du conseil départemental du Loiret en date du 16 juin 2022, prévoit en son paragraphe 3.2, des modalités de prise en charge pour les élèves et étudiants en situation de handicap alors même que la gravité de celui-ci n’empêche pas l’utilisation des transports en commun. Il est ainsi prévu que « seuls les cas d’impossibilité ou de difficulté technique au transport en commun évaluée par le Département peuvent ouvrir droit à une éventuelle prise en charge au regard de la complexité du trajet à réaliser, voire d’un avis complémentaire de l’équipe pluridisciplinaire de la MDA, pour les distances supérieures ou égales à deux kilomètres aller, sauf difficulté directement liée à la scolarisation ULIS hors secteur et sans réaffectation scolaire possible au plus près du domicile (notamment en cas de fratrie scolarisée dans différents établissements) ». Il est alors prévu soit un remboursement forfaitaire des frais kilométriques, soit une prise en charge de l’abonnement de l’élève et d’un accompagnateur sur un réseau de transports en commun, soit une prise en charge de l’abonnement de l’élève voyageant seul, soit son « intégration dans un circuit de transport adapté organisé par le Département du Loiret pour les trajets entre le domicile du jeune et son établissement scolaire hors secteur pour les familles qui n’ont pas la possibilité (matérielle et/ou organisationnelle) de l’accompagner à pied, à vélo, en véhicule personnel, à une distance supérieure ou égale à deux kilomètres, sauf difficulté directement liée à la scolarisation ULIS hors secteur et sans réaffectation scolaire possible au plus près du domicile (notamment en cas de fratrie scolarisée dans différents établissements) ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la prise en charge financière du transport scolaire des élèves en situation de handicap par le département est subordonnée à la condition première que l’élève concerné présente un handicap ne lui permettant pas d’utiliser seul les transports en commun. Si Mme A… soutient que son fils a des crises d’angoisse importantes, des difficultés de communication, des difficultés à s’adapter à un environnement changeant et souffre d’une fatigabilité accrue, ainsi qu’en attestent son médecin généraliste et son orthophoniste, ces éléments ne sont pas suffisants à remettre en cause l’avis médical de la MDA sur lequel se fonde la décision attaquée et selon lequel la gravité du handicap de l’enfant, qui n’est pas remise en cause, ne l’empêche néanmoins pas d’utiliser les moyens de transport en commun.
Toutefois, par la décision attaquée, le conseil départemental du Loiret, en accordant à C… une prise en charge de son abonnement de transport en commun et de celui d’un accompagnateur, a nécessairement estimé, en vertu du paragraphe 3.2 du règlement départemental visé au point précédent, qu’il existait une « difficulté technique » au transport en commun en particulier eu égard à la scolarisation de l’enfant en classe ULIS, hors secteur. Or, il résulte des explications de Mme A… qu’en tant que mère célibataire de deux enfants, elle éprouve des difficultés, tant matérielles qu’organisationnelles, à accompagner son fils à l’école dès lors qu’il est scolarisé à Orléans, sans réaffectation possible au plus près du domicile, alors que son plus jeune fils est scolarisé à Fleury-les-Aubrais, qu’elle n’est pas véhiculée, que le trajet est complexe à réaliser dès lors qu’il faut emprunter deux bus et que le temps de trajet est d’une heure environ. Le département du Loiret, qui se borne à soutenir qu’il appartient à la requérante de trouver des solutions alternatives de garde ou de transport, ne conteste pas sérieusement les difficultés matérielles et organisationnelles dont se prévaut la requérante et qui implique, compte tenu de la scolarisation de son fils en classe ULIS, hors secteur et sans possibilité de réaffectation au plus près du domicile, qu’elle peut prétendre à l’intégration de celui-ci dans un circuit de transport adapté organisé par le département.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision du 26 août 2024 par laquelle le département du Loiret a accordé, à titre dérogatoire, à son enfant handicapé la prise en charge de l’abonnement de transport en commun pour l’élève et un accompagnateur.
Sur l’injonction :
Eu égard au motif qui le fonde, le présent jugement implique nécessairement, en l’absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle porté à la connaissance du tribunal en réponse à l’information délivrée aux parties sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que l’enfant de Mme A…, C… B…, soit intégré dans un circuit de transport adapté organisé par le département pour les trajets entre son domicile et son établissement scolaire, ainsi que le prévoit le paragraphe 3.2.4 du règlement départemental de transport des élèves et étudiants en situation de handicap. Il y a donc lieu d’enjoindre au département d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 août 2024 du département du Loiret est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département du Loiret de procéder à l’intégration de C… B… dans un circuit de transport adapté organisé par le département pour les trajets entre son domicile et son établissement scolaire, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et au département du Loiret.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe 26 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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