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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2407457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2407457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A D, représenté par Me Hennani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hennani en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé au regard des exigences des article L. 221-1 et L. 221-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant lié par l’absence de présentation d’un visa long séjour :
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences des décisions contestées sur sa situation personnelle, compte tenu de la durée de sa résidence habituelle en France et de son intégration socio-professionnelle ;
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 31 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Charvin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 11 décembre 1972, déclare être entré sur le territoire français le 19 août 2020 sous couvert d’un visa « saisonnier » délivré par le consulat de France à Casablanca. Après avoir bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier valable jusqu’au 24 novembre 2023, il a sollicité, le 1er octobre 2024, la délivrance d’un titre en qualité de salarié. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté est signé, pour le préfet de l’Hérault et par délégation, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 7 juin 2024, régulièrement publié, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. B à l’effet de signer tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. La décision en litige vise les textes dont il est fait application et énonce l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre M. D en mesure d’en discuter utilement les motifs. Si l’arrêté indique que le préfet n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée par l’intéressé compte tenu de l’absence de visa long séjour exigé par l’article 9 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ressort également des termes de la décision attaquée que le préfet a relevé que ni la production d’un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent ni les éléments de la situation personnelle de l’intéressé ne relevaient de motifs exceptionnels permettant une admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord () ». L’article 3 du même accord stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« () ». Aux termes de l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
5. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d’un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l’accord franco-marocain, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l’article 9 de cet accord, à la condition prévue à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de la production par ces ressortissants d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois. En l’espèce, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. D, le préfet de l’Hérault, après avoir visé l’article 9 de l’accord franco-marocain, a considéré que l’intéressé étant, à la date de sa demande, dépourvu du visa long séjour requis pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, il n’était pas tenu de statuer sur la demande d’autorisation de travail présentée conformément aux dispositions des articles R. 5221-14 et R. 5221-15 du code du travail. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été rappelé au point 3, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a procédé à un examen particulier de la demande de M. D en indiquant que la production d’un contrat de travail en qualité d’employé polyvalent ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit en ce que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
7. M. D fait valoir qu’il réside de façon habituelle en France depuis 2020, qu’il maîtrise la langue française et se conforme aux valeurs de la République, et se prévaut de sa parfaite intégration socioprofessionnelle dès lors qu’il a toujours travaillé et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité d’employé polyvalent par la SAS Hyper Food. Toutefois, la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier » dont il a bénéficié entre le 25 novembre 2020 et le 24 novembre 2023 lui permettait seulement, en vertu des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de séjourner en France pour une durée cumulée de six mois par an en maintenant sa résidence habituelle hors de France. M. D ne se prévaut en outre d’aucune attache personnelle ou familiale en France, alors qu’il ressort des pièces du dossier que son épouse réside toujours au Maroc et qu’il ne démontre pas être dans l’impossibilité de regagner son pays d’origine où il a vécu la plus grande partie de sa vie. Dans ces conditions, l’insertion professionnelle et la maîtrise de la langue française dont se prévaut le requérant ne suffisent pas à faire regarder le refus de séjour litigieux comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations et dispositions précitées.
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, et compte tenu des conditions du séjour en France du requérant, le préfet n’a, en prenant la décision contestée, commis aucune erreur manifeste dans l’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ne peut qu’être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
11. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
12. Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet a examiné avec précision chacun des quatre critères énoncés par la loi en les mettant en regard de la situation administrative, personnelle et familiale de M. D. Si le préfet a relevé que M. D ne représente pas de menace pour l’ordre public et n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement antérieure, il résulte de ce qui a été précédemment exposé que, dès lors que le requérant ne justifie ni de liens familiaux en France ni être démuni d’attaches familiales dans son pays d’origine, en fixant à trois mois la durée de l’interdiction de retour, le préfet de l’Hérault n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Ce moyen doit donc être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 11 décembre 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au préfet de l’Hérault et à Me Hennani.
Délibéré à l’issue de l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
A-L. EdwigeL’assesseur le plus ancien,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025,
La greffière,
A-L. Edwigeale
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