Non-lieu à statuer 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 sept. 2025, n° 2514740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2025 et 16 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Daumont, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes d’exécuter l’arrêté du 9 juillet 2025 du ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’arrêté rectoral du 13 mars 2024, en le rétablissant dans ses droits à rémunération, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de procéder à l’exécution de l’arrêté du 12 septembre 2025 du ministre de l’Éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’arrêté rectoral du 13 mars 2024, en rétablissant M. B dans ses droits à rémunération, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ou, et en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la même somme hors taxe en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est privé de rémunération, ne peut prétendre à aucun revenu de remplacement et doit rembourser un trop-perçu de traitement ; sa situation financière est précaire ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse comme tendant précisément à l’exécution d’un arrêté ministériel du 9 juillet 2025 et d’un arrêté rectoral du 13 mars 2024 ;
— c’est bien au rectorat qu’il revient de gérer sa situation administrative et par conséquent de le rétablir dans ses droits à rémunération, l’injonction demandée présentant un caractère d’utilité pour faire valoir ces droits.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 et 16 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fins d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Elle soutient que, par un arrêté ministériel du 12 septembre 2025, l’arrêté du 9 juillet 2025 a été retiré ; M. B A va donc être rétabli dans sa rémunération à compter du 9 juillet 2025 conformément à ce nouvel arrêté du 12 septembre 2025 et que ses services ont adressé dès le 15 septembre 2025 un courriel à l’intéressé pour commencer les opérations de paie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 72-580 du 4 juillet 1972 modifié relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l’enseignement du second degré ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a, par un arrêté du 12 septembre 2025, d’une part, retiré l’arrêté du 9 juillet 2025 dont le requérant demande l’exécution, d’autre part, a réintégré M. B dans l’académie de Nantes à compter du 9 juillet 2025. Dans ses écritures en défense, la rectrice de l’académie de Nantes précise que M. B sera rétabli dans ses droits à rémunérations à compter de cette même date et que ses services ont adressé dès le 15 septembre 2025 un courriel, produit à l’instance, à l’intéressé en vue de démarrer les opérations de paie. Dès lors, au regard du retrait opéré par l’arrêté du 12 septembre 2025 et du commencement d’exécution de ce même arrêté quant à ses conséquences sur la rémunération de M. B, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de Nantes d’exécuter les arrêtés des 9 juillet 2025 et 12 septembre 2025 du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’arrêté rectoral du 13 mars 2024, en le rétablissant dans ses droits à rémunération à compter du 9 juillet 2025, dans un délai de 48 heures sous astreinte de 50 euros par jour de retard sont dépourvues d’objet.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B, présentées au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ainsi, que par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête présentée par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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