Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 2e ch., 30 juil. 2025, n° 2303212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2303212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hermand, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-9764093544 du 10 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas présenté d’observations.
Par ordonnance du 26 septembre 2024 la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Monlaü, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née le 19 mai 1991 à Bandadaoueni Domba (Union des Comores) fait valoir qu’elle est arrivée à Mayotte dans le courant de l’année 2016. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont le préfet de Mayotte a fait application, en particulier les dispositions prévues aux articles L. 423-23, L. 441-7 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…. Ainsi, il mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui permettent de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme A…, soutient qu’elle vit en France depuis 2016 et se prévaut de la présence sur le territoire de son conjoint et de leurs deux enfants nés à Mayotte en 2018 et 2022 en indiquant que son fils aîné bénéficie d’une prise en charge auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH). Toutefois, la requérante ne justifie pas par les pièces produites du caractère habituel et continu de son séjour et n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’identité comme de la réalité de sa communauté de vie avec son conjoint. Elle n’est pas davantage fondée à se prévaloir de sa qualité de parent d’enfants nés et scolarisés en France pour prétendre à la délivrance d’une autorisation de séjour, alors que d’une part, elle ne justifie pas à l’instance de sa contribution effective à l’entretien ou à l’éducation de ses enfants et ne se prévaut d’aucune circonstance qui serait de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Par ailleurs, il n’est pas établi par les pièces du dossier qu’un retour de son enfant atteint d’un handicap vers son pays d’origine, mettrait en péril son suivi personnalisé. Enfin si la requérante se prévaut de la présence de son père de nationalité française, elle ne démontre pas l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec lui alors qu’il ressort des pièces du dossier, et notamment de sa carte nationale d’identité française délivré en 2020, que ce dernier est domicilié en métropole. La requérante ne justifie pas, en outre, avoir noué des liens particuliers en France en se bornant à produire sa carte de membre dans l’association pour le développement socio culturel pour les années 2016-2018 ainsi que d’une attestation de présence dans ladite association rédigée par son président. Enfin, la circonstance selon laquelle elle aurait débuté des démarches pour obtenir la nationalité française n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé précédemment, Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’elle serait contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Il résulte tout de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2023 du préfet de Mayotte. Sa requête doit dès lors être rejetée, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Monlaü, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juillet 2025.
Le rapporteur, Le président,
X. MONLAÜ Ch. BAUZERAND
La greffière,
A. THORAL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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