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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2403296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin et 30 octobre 2024, M. A D, M. C D, et Mme E D, née B, représentés par Me Troin, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de transfert de permis de construire n°PC 0608822S0158P01 pris par le maire de la commune de Nice le 3 janvier 2024 au bénéfice de la société Emerige Nice Arènes, ensemble la décision du maire de Nice du 22 février 2024 de rejet du recours gracieux formé par Mme E D ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice et des sociétés Emerige Méditerranée et Emerige Nice Arènes une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— la décision attaquée est illégale puisque le permis de construire délivré le 20 avril 2023 est illégal puisqu’il porte sur un projet en partie implanté sur le domaine public et ne comporte pas d’autorisation d’occupation du domaine public ;
— et elle est entachée de fraude puisqu’elle vise à occulter une pièce manquante dans le dossier de permis de construire delivré le 20 avril 2023 qui concerne l’autorisation de destruction d’un muret de la voirie publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, la société par actions simplifiée « Emerige Méditerranée » et la société civile immobilière de construction-vente « Emerige Nice Arènes », prises en les personnes de leurs représentants en exercice et représentées par Me Szepetowski, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les sociétés font valoir que :
— la requête est irrecevable puisque les moyens soulevés sont dirigés contre le permis de construire initial délivré le 20 avril 2023 ;
— les moyens soulevés par les requérants sont inopérants et l’existence d’une fraude n’est pas démontrée.
Par un mémoire en défense non communiqué du 4 décembre 2025, la commune de Nice conclut au rejet de la requête.
Par ordonnance du 15 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 5 décembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire non communiqué a été enregistré le 14 décembre 2024 pour les requérants après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Emerige Méditerranée » a déposé à la mairie de Nice, le 3 juin 2022, un dossier de permis de construire valant permis de démolir, enregistré sous le numéro PC 0608822S0158, ayant pour objet la démolition d’un enrochement et d’un escalier et la construction d’un immeuble d’habitation comportant 22 logements d’une surface de plancher de 1470 m2 sur la parcelle cadastrale LE0406p située au 26 avenue des Arènes de Cimiez à Nice. Par un arrêté en date du 20 avril 2023, le maire de Nice a délivré ledit permis de construire. Par un arrêté du 3 janvier 2024, le maire de Nice a accordé le transfert du permis de construire n° PC 0608822S0158 au bénéfice de la société civile immobilière de construction-vente (ci-après, « SCCV ») « Emerige Nice Arènes ». Mme E D a formé un recours gracieux contre cette décision le 20 février 2024, reçu le 22 février 2024 par la mairie de Nice. Par décision du 22 avril 2024, le maire de Nice a rejeté ce recours. Par la présente requête, M. A D, M. C D et Mme E D, née B, demandent au Tribunal d’annuler l’arrêté du 3 janvier 2024, ensemble la décision du 22 avril 2024 par laquelle le maire de Nice a rejeté le recours gracieux du 22 février 2024 formé à l’encontre de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté du 20 avril 2023 du maire de Nice accordant le permis de construire litigieux n° PC 0608822S0158 à la société Emerige Méditerranée sont inopérants à l’appui des conclusions dirigées contre l’arrêté de transfert dudit permis, qui ne modifie pas ce permis mais se borne à modifier le nom de son bénéficiaire.
3. D’autre part, si les requérants soutiennent que le dossier accompagnant la demande de transfert de permis de construire au bénéfice de la SCCV Emerige Nice Arènes serait entaché d’une fraude, une telle allégation n’est nullement démontrée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Emerige Méditerranée et Emerige Nice Arènes, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 3 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Nice a accordé le transfert du permis de construire délivré le 20 avril 2023.
Sur l’amende pour recours abusif :
5. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». En l’espèce, la requête présentée par M. A D, M. C D et Mme E D, née B, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner les requérants à payer une amende de 1 000 euros au titre des dispositions précitées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nice et des sociétés Emerige Méditerranée et Emerige Nice Arènes, qui ne sont pas les parties perdantes à l’instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros chacune, à verser aux sociétés Emerige Méditerranée et Emerige Nice Arènes au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A D, M. C D et Mme D, née B, est rejetée.
Article 2 : M. A D, M. C D et Mme E D, née B sont condamnés à payer une amende de 1 000 (mille) euros.
Article 3 : M. A D, M. C D et Mme E D, née B, verseront solidairement une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune aux sociétés Emerige Méditerranée et Emerige Nice Arènes, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à M. C D, à Mme E D, née B, à la commune de Nice, à la société par actions simplifiée Emerige Méditerranée et à la société civile immobilière de construction-vente Emerige Nice Arènes.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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