Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 18 oct. 2024, n° 2104313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 7 mai 2021 sous le numéro 2104313, et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022, 31 janvier 2023, 6 avril 2023, 29 août 2023, 27 octobre 2023 et 15 mars 2024, la société Airport Handling Partner, représentée par Me Lepargneur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur les demandes tendant à l’autorisation de procéder au transfert conventionnel de MM. Ratana Anouyahong, Rachid Ajlilim, Omar Badi, Youness Badi, Mounir Benallam, Omar Bouzouma, Michael Cabrimol, Mamoudou Camara, Hicham El Ouard, Franck Hervé, Eddy Jerolon, Miguel Mesa, Elhadi Ogbi, Boudjema Ould Ali, Mohamed Rahman, Jonathan Sevestre et Adelino Vilaca, salariés protégés, dont les motifs, tenant à ce que la directrice adjointe du travail chargée de la section d’inspection du travail 2-1 de l’unité de contrôle interdépartementale de l’unité départementale du Val-de-Marne s’est estimée incompétente pour statuer sur ces demandes, qui lui ont été communiquées par une lettre du 9 novembre 2020 ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 10 mai 2021 à l’encontre de ces décisions de l’inspectrice du travail ;
3°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2021 par lesquelles l’inspectrice du travail a confirmé chacune des décisions prises par l’inspectrice du travail ;
4°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le transfert conventionnel des salariés protégés concernés par les décisions en litige ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le mémoire en défense de la ministre n’est pas recevable dès lors qu’il n’est assorti que d’une seule pièce jointe, qu’il ne qualifie pas les moyens et qu’il a été présenté postérieurement à la clôture de l’instruction ;
— le mémoire en intervention de la société Onet Airport Services est irrecevable dès lors qu’il a été présenté tardivement, postérieurement à la clôture de l’instruction et qu’il ne s’associe pas au mémoire en défense qui est lui-même irrecevable ;
— les conclusions présentées par la société Onet Airport Services au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables dès lors que cette dernière est intervenante ;
— elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir compte tenu des conséquences qu’emporte la circonstance qu’un transfert de contrat n’ait pas été autorisé par l’administration alors qu’il aurait dû l’être ;
— les décisions de l’inspectrice du travail et de la ministre sont insuffisamment motivées en ce qu’elles contiennent des éléments erronés et contradictoires avec d’autres décisions qui ont été prises par l’administration ;
— les décisions en litige sont entachées d’erreur de droit dès lors qu’elles se fondent sur une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, lequel était incompétent pour se prononcer sur les conditions du transfert des contrats de travail des salariés concernés ;
— ces décisions sont également entachées d’erreur de droit en ce qu’il n’appartient pas à l’administration de requalifier la demande dont elle était saisie ;
— c’est à tort que l’administration a estimé que le transfert est total ;
— il n’appartient pas à l’administration ni au juge administratif de se prononcer sur la question de savoir si le transfert est intervenu en application de l’article L. 1224-1 du code du travail ou bien s’il a un caractère conventionnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 23 août 2022, 31 octobre 2022, 6 mars 2023, 15 mai 2023 et 21 septembre 2023, la société Onet Airport Services Paris, représentée par Me Desaint, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la société Airport Handling Partner au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à intervenir dès lors qu’elle vient aux droits de la société H Reinier compte tenu des conséquences qu’aurait pour elle la qualification de transfert partiel ;
— son intervention est recevable ;
— le mémoire en défense du ministre est recevable alors même qu’il a été présenté après la clôture de l’instruction ;
— les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2021 sous le numéro 2109258, et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022, 31 janvier 2023, 6 avril 2023, 22 août 2023, 27 octobre 2023 et 15 mars 2024, la société Airport Handling Partner, représentée par Me Lepargneur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur les demandes tendant à l’autorisation de procéder au transfert conventionnel de MM. Ratana Anouyahong, Rachid Ajlilim, Omar Badi, Youness Badi, Mounir Benallam, Omar Bouzouma, Michael Cabrimol, Mamoudou Camara, Hicham El Ouard, Franck Hervé, Eddy Jerolon, Miguel Mesa, Elhadi Ogbi, Boudjema Ould Ali, Mohamed Rahman, Jonathan Sevestre et Adelino Vilaca, salariés protégés, dont les motifs, tenant à ce que la directrice adjointe du travail chargée de la section d’inspection du travail 2-1 de l’unité de contrôle interdépartementale de l’unité départementale du Val-de-Marne s’est estimée incompétente pour statuer sur ces demandes, qui lui ont été communiqués par une lettre du 9 novembre 2020 ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 10 mai 2021 à l’encontre de ces décisions de l’inspectrice du travail ;
3°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2021 par lesquelles l’inspectrice du travail a confirmé chacune des décisions prises par l’inspectrice du travail ;
4°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le transfert conventionnel des salariés protégés concernés par les décisions en litige ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose les mêmes fins de non-recevoir et soulève les mêmes moyens que dans l’instance enregistrée sous le numéro 2104313.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 23 août 2022, 31 octobre 2022, 6 mars 2023, 15 mai 2023 et 21 septembre 2023, la société Onet Airport Services Paris, représentée par Me Desaint, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la société Airport Handling Partner au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans l’instance enregistrée sous le numéro 2104313.
III. Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2021 sous le numéro 2111147, et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2022, 31 janvier 2023, 6 avril 2023, 27 octobre 2023 et 15 mars 2024, la société Airport Handling Partner, représentée par Me Lepargneur, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par l’administration sur les demandes tendant à l’autorisation de procéder au transfert conventionnel de MM. Ratana Anouyahong, Rachid Ajlilim, Omar Badi, Youness Badi, Mounir Benallam, Omar Bouzouma, Michael Cabrimol, Mamoudou Camara, Hicham El Ouard, Franck Hervé, Eddy Jerolon, Miguel Mesa, Elhadi Ogbi, Boudjema Ould Ali, Mohamed Rahman, Jonathan Sevestre et Adelino Vilaca, salariés protégés, dont les motifs, tenant à ce que la directrice adjointe du travail chargée de la section d’inspection du travail 2-1 de l’unité de contrôle interdépartementale de l’unité départementale du Val-de-Marne s’est estimée incompétente pour statuer sur ces demandes, qui lui ont été communiqués par une lettre du 9 novembre 2020 ;
2°) d’annuler les décisions implicites nées du silence gardé par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion sur le recours hiérarchique qu’elle a formé le 10 mai 2021 à l’encontre de ces décisions de l’inspectrice du travail ;
3°) d’annuler les décisions du 1er octobre 2021 par lesquelles l’inspectrice du travail a confirmé chacune des décisions prises par l’inspectrice du travail ;
4°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le transfert conventionnel des salariés protégés concernés par les décisions en litige ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose les mêmes fins de non-recevoir et soulève les mêmes moyens que dans les instances enregistrées sous les numéros 2104313 et 2109258.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en intervention, enregistrés les 23 août 2022, 31 octobre 2022, 6 mars 2023, 15 mai 2023 et 21 septembre 2023, la société Onet Airport Services Paris, représentée par Me Desaint, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 600 euros soit mise à la charge de la société Airport Handling Partner au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans les instances enregistrées sous les numéros 2104313 et 2109258.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Timothée Gallaud, président ;
— et les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société H Reinier a, le 3 septembre 2020, saisi l’inspection du travail d’une demande d’autorisation de procéder au transfert, à la société Airport Handling Service, des contrats de travail de MM. Ratana Anouyahong, Rachid Ajlilim, Omar Badi, Youness Badi, Mounir Benallam, Omar Bouzouma, Michael Cabrimol, Mamoudou Camara, Hicham El Ouard, Franck Hervé, Eddy Jerolon, Miguel Mesa, Elhadi Ogbi, Boudjema Ould Ali, Mohamed Rahman, Jonathan Sevestre et Adelino Vilaca, salariés protégés. Du silence gardé par l’administration sur cette demande pendant plus deux mois sont nées des décisions implicites de rejet, dont les motifs ont été communiqués à la société H Reinier par une lettre qui lui a été adressée le 9 novembre 2020 par la directrice adjointe du travail chargée de la section d’inspection du travail 2-1 de l’unité de contrôle interdépartementale de l’unité départementale du Val-de-Marne. La société Airport Handling Service a formé un recours hiérarchique à l’encontre de ces décisions, par une lettre reçue par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion le 10 mai 2021. Du silence gardé par la ministre pendant plus de 4 mois sur ce recours sont nées des décisions implicites de rejet, à la suite desquelles la ministre a pris des décisions expresses pour chacun des salariés concernés le
1er octobre 2021, confirmant les décisions de ladite directrice adjointe du travail. Par les requêtes visées ci-dessus, enregistrées sous les numéros 2104313, 2109258 et 2111147, qui ont fait l’objet d’une instruction commune et présentent à juger des questions semblables en sorte qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement, la société Airport Handling Services demande au tribunal d’annuler les décisions prises par cette dernière, les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la ministre sur le recours hiérarchique formé le 10 mai 2021 et les décisions expresses du 1er octobre 2021. Ses conclusions dirigées contre les décisions implicites de rejet qui viennent d’être évoquées doivent être regardées comme dirigées contre les décisions expresses qui viennent également d’être évoquées, qui se sont substituées à ces décisions implicites.
Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion :
2. La circonstance qu’un mémoire est présenté après la date de clôture de l’instruction fixée en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative n’a pas pour effet de le rendre irrecevable. Par ailleurs, la circonstance qu’un mémoire en défense ne qualifie pas les moyens de la requête est sans incidence sur sa recevabilité. De même, l’absence ou le nombre de pièces jointes à un mémoire sont sans incidence sur la recevabilité d’un mémoire. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société Airport Handling Service et tirées de l’irrecevabilité des mémoires en défense présentés par le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion doivent être écartées.
Sur les interventions de la société Onet Airport Services Paris :
3. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / () / Le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
4. D’une part, les interventions de la société Onet Airport Services Paris n’ont, en tout état de cause, pas été de nature, dans la présente instance, à retarder le jugement de l’affaire principale. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces interventions concluent au rejet de la requête et doivent, par suite, être regardées comme s’associant aux conclusions du ministre, dont, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les écritures ne sont pas irrecevables. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par la société requérante et tirées de l’irrecevabilité des interventions de la société Onet Airport Services Paris doivent être écartées.
5. D’autre part, la société Onet Airport Services Paris, qui vient aux droits et obligations de la société H Reinier, a intérêt au maintien des décisions attaquées.
6. Il résulte de ce qui précède que la société Onet Airport Services Paris doit être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 1224-2 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». En vertu de l’article L. 2414-1 du même code, le transfert d’un salarié protégé compris dans un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail. L’article L. 2421-9 de ce code dispose que : « Lorsque l’inspecteur du travail est saisi d’une demande d’autorisation de transfert, en application de l’article L. 2414-1, à l’occasion d’un transfert partiel d’entreprise ou d’établissement, il s’assure que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire. / () ».
8. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés protégés bénéficient d’une protection exceptionnelle instituée dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, afin d’éviter que ces salariés ne fassent l’objet de mesures discriminatoires dans le cadre d’une procédure de licenciement ou de transfert partiel d’entreprise. Le transfert d’un salarié protégé doit être autorisé par l’inspecteur du travail non seulement lorsque sont réunies les conditions prévues à l’article L. 1224-2 du code du travail mais également lorsque le transfert partiel résulte, en cas de perte d’un marché, des stipulations d’une convention collective ou d’un accord collectif.
9. Il ressort des pièces du dossier que la société H Reinier a sollicité, auprès de l’inspection du travail, par une demande du 1er septembre 2020, l’autorisation de transférer, au bénéfice de la société Airport Handling Services, les contrats de travail de 17 salariés protégés de son établissement distinct H Reinier Galerie, après qu’une compagnie aérienne a renoncé à confier société H Reinier un marché ayant pour objet certaines prestations d’assistance au sol à l’aérodrome de Paris-Orly. Il est constant que les contrats de certains salariés de la société H Reinier Galerie ont été effectivement transférés dès le mois de juillet 2020 à la société Airport Handling Partner, à qui la même compagnie aérienne a confié les prestations relatives aux vols en provenance ou à destination de la Corse, qui avaient repris à la suite de la réouverture de l’aérodrome le 26 juin 2020. Les sociétés H Reinier et Airport Handling Partner ont ensuite engagé des discussions en vue de transférer les contrats d’autres salariés de l’établissement distinct H Reinier Galerie, pour les besoins de l’activité reprenant vers les autres destinations le 31 août 2020, et qu’elles ont convenu de transférer 101 salariés, dont les 17 salariés protégés qui ont fait l’objet de la demande d’autorisation présentée à l’inspection du travail le 3 septembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’établissement H Reinier Galerie comptait 132 salariés avant le début des opérations de transfert, en sorte que 23 de ces salariés n’ont pas été transférés à la société Airport Handling Partner. S’il apparaît que 11 de ces salariés se sont vu demander par leur employeur, au cours du mois de juillet 2020, de rejoindre une autre affectation, en application d’une clause de mobilité géographique prévue par leur contrat de travail, et qu’un autre salarié a refusé son transfert, qui lui a été présenté comme un transfert résultant de la convention collective qui lui était applicable, ni l’administration ni la société Onet Airport Services Paris n’apportent le moindre élément sur le sort des 11 autres salariés. Dès lors qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que, à la date de la décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de transfert en litige, l’ensemble des salariés de l’établissement distinct H Reinier Galerie n’était pas concerné par l’opération de transfert évoquée ci-dessus, c’est à tort que l’administration a estimé que le transfert des contrats de travail envisagés pour les 17 salariés protégés faisant l’objet des demandes dont elle était saisie ne s’inscrivait pas dans le cadre d’un transfert partiel d’entreprise au sens de l’article L. 2414-1 du code du travail.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Airport Handling Partner est fondée à demander l’annulation des décisions de la directrice adjointe du travail chargée de la section d’inspection du travail 2-1 de l’unité de contrôle interdépartementale de l’unité départementale du Val-de-Marne se déclarant incompétente pour statuer sur les demandes en litige ainsi que, par voie de conséquence, les décisions expresses du 1er octobre 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion confirmant ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique pas nécessairement, compte tenu du motif sur lequel elle repose, que l’administration accorde les autorisations sollicitées par la société H Reinier. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Airport Partner, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, voie mettre à sa charge une somme au titre des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par la société Onet Airport Services Paris ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions par la société requérante. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Airport Handling Partner et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la société Onet Airport Services Paris est admise.
Article 2 : Les décisions implicites de rejet opposées par la directrice adjointe du travail chargée de la section d’inspection du travail 2-1 de l’unité de contrôle interdépartementale de l’unité départementale du Val-de-Marne aux demandes présentées le 3 septembre 2020 par la société H Reinier tendant à l’autorisation de procéder au transfert conventionnel de MM. Ratana Anouyahong, Rachid Ajlilim, Omar Badi, Youness Badi, Mounir Benallam, Omar Bouzouma, Michael Cabrimol, Mamoudou Camara, Hicham El Ouard, Franck Hervé, Eddy Jerolon, Miguel Mesa, Elhadi Ogbi, Boudjema Ould Ali, Mohamed Rahman, Jonathan Sevestre et Adelino Vilaca ainsi que les décisions du 1er octobre 2021 de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion confirmant ces décisions implicites de rejet sont annulées.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 2 000 euros à la société Airport Handling Partner au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Airport Handling Partner, à la société Onet Airport Services Paris et à la ministre du travail et de l’emploi.
Copie pour information en sera transmise au directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
Le président-rapporteur,
T. GallaudL’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
M. A
La greffière,
G. Aumond
La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l’emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2104313, 2109258 et 2111147
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