Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 janv. 2025, n° 2501443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Pierrot, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, malgré les démarches effectuées dans les délais, il n’a pas pu déposer sa demande ; qu’il est en situation irrégulière depuis le 25 janvier 2025, date d’expiration de son titre de séjour et risque de perdre son emploi ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit d’exercer une activité professionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. A, ressortissant camerounais né le 8 février 1975, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » valable du 26 janvier 2024 jusqu’au 25 janvier 2025. Malgré des démarches effectuées dans les délais, il n’a pas été en mesure d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour avant l’expiration de son titre. Il demande à ce qu’il soit fait injonction sous astreinte au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour le dépôt de sa demande.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir que malgré ses démarches, il est en situation irrégulière depuis le 25 janvier 2025, date d’expiration de son titre de séjour, et risque de perdre son emploi, en l’absence de tout document de séjour. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire à caractériser, à elles-seules, une urgence particulière justifiant qu’il soit ordonné à quarante-huit heures, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que M. A, qui justifie d’une situation d’urgence, saisisse, s’il s’y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et bénéficier d’un document attestant de la régularité de sa situation administrative avec autorisation de travail.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 29 janvier 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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