Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2025, n° 2507601 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507601 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 avril et 23 mai 2025, M. C D, représenté par Me Philippon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de lui communiquer l’entier dossier administratif contenant les pièces sur la base desquelles l’arrêté attaqué a été édicté ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités suisses en tant que celles-ci sont responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette notification et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information, tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « B A », a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ; il n’est pas davantage établi que l’interprète l’ayant assisté à l’occasion de cet entretien disposait d’un agrément, au sens et pour application des dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit au regard de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, des dispositions des articles 15 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 et des dispositions combinées de l’annexe II du règlement (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 et de l’article 9 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
— l’édiction de l’arrêté attaqué n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles 7 et 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne sa vulnérabilité ;
— le préfet a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 22 et 23 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « B A » ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Philippon, avocat de M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— et les observations de M. D, assisté de Mme E, interprète assermentée,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant géorgien né le 13 septembre 1997, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 7 mars 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur. L’intéressé s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac consécutive au relevé de ses empreintes digitales a révélé qu’il avait préalablement présenté une demande de protection internationale en Suisse. Saisies par les autorités françaises le 17 mars 2025, les autorités suisses ont accepté leur responsabilité par accord explicite du 18 mars 2025. Par un arrêté du 27 mars 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer M. D aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 2 mai 2025 le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de communication de son entier dossier :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. () ». Le préfet de Maine-et-Loire ayant produit le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision attaquée a été prise, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 17 du même règlement, aux termes duquel : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
5. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. M. D soutient avoir fait l’objet de violences majeures en Géorgie. Il indique, à cet égard, avoir été lourdement frappé par plusieurs individus et être tombé dans le coma pendant six jours, cette agression ayant par ailleurs nécessité une chirurgie crânienne. Il indique avoir été, à la suite de cette agression, incarcéré en prison et avoir tenté de se suicider par ingestion de vis métalliques, cette tentative ayant été à l’origine d’une opération de l’estomac et de douleurs chroniques. En outre, le requérant soutient avoir tenté, une seconde fois, de mettre fin à ses jours en s’égorgeant après avoir reçu de nombreuses menaces de mort après sa sortie de prison. Il produit, à l’appui de ses allégations, une photographie témoignant sans ambigüité de cette dernière tentative de suicide ainsi qu’un courrier, établi le 31 mars 2025 par un médecin de la permanence d’accès aux soins de santé du centre hospitalier universitaire (CHU) d’Angers, faisant état de ce que l’intéressé présente une « épilepsie séquellaire post traumatique (volet osseux de craniotomie de décompression post hématome cérébral) » ainsi que des antécédents de laparotomie à la suite d’une « tentative d’autolyse par ingestion de métaux » et de multiples passages à l’acte auto-agressifs. Ce courrier précise également, d’une part, que M. D bénéficie d’un traitement anticonvulsivant et anxiolytique depuis son passage aux urgences pour une « crise tonicoclonique généralisée () dans un contexte d’anxiété majeure » et, d’autre part, que l’intéressé présente des céphalées chroniques quotidiennes invalidantes et que son état de santé nécessite la mise en place d’un suivi psychologique. Par ailleurs, le requérant verse aux débats un compte rendu du service des urgences du CHU d’Angers du 25 mars 2025 dont il ressort que l’intéressé a été admis au sein de ce service dans un état d’épuisement physique majeur et de forte tension nerveuse. Enfin, M. D soutient s’être rendu en Suisse en raison du décès de sa mère dans ce pays, laquelle se serait défenestrée à la suite du rejet de sa demande d’asile. Dans les conditions particulières de l’espèce, au regard de sa vulnérabilité et de sa situation personnelle, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de le transférer vers la Suisse sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités suisses pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de M. D soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressé en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. D a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Philippon d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission de M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la production du dossier de M. D.
Article 3 : L’arrêté du 27 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de M. D aux autorités suisses est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. D en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de M. D, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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