Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2205094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2205094 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 14 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme F C, représentée par Me Kaigl, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme provisionnelle de 250 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison des fautes dans sa prise en charge au cours de l’intervention chirurgicale qu’elle y a subi le 12 avril 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à demander le versement d’une somme provisionnelle de 250 000 euros ;
— elle est fondée à demander la réparation de ses préjudices corporels ;
— elle est fondée à demander la réparation de son manque à gagner professionnel dès lors que les souffrances causées par l’opération du 12 avril 2021 l’empêchent de trouver un emploi, son manque à gagner à cet égard étant évalué à la somme de 639,24 euros par mois depuis cette date.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2024, le centre hospitalier de Grasse, représenté par Me Chas, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée et de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Grasse.
Par une lettre enregistrée le 7 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, représentant la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par ordonnance du 15 mai 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin 2024 à 12 heures.
Un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré le 15 avril 2025, et n’a pas été communiqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance du 14 décembre 2023, par laquelle le président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée par le docteur H G à la somme de 840 euros.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sandjo,
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Kaigl, représentant Mme C, et de Me Fernez, substituant Me Chas, représentant le centre hospitalier de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 avril 2021, Mme C a été opérée d’une exérèse d’une exostose au niveau de la face antéro-médiale du tiers proximal du tibia gauche au centre hospitalier de Grasse par le docteur D. Saisie par Mme C, le 25 février 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation, s’est déclarée incompétente pour connaitre de sa situation, par une décision du 13 avril 2022, notifiée le 26 avril 2022. Une tentative de conciliation, engagée entre les parties sur le fondement de l’article R. 1142-19 et suivants du code de la santé publique s’est soldée négativement, le 9 septembre 2022, en l’absence de réponse de l’assureur du centre hospitalier de Grasse. Saisi par Mme C le 11 novembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 2 mai 2023, ordonné une expertise médicale et désigné le docteur G comme expert. L’expert a déposé son rapport, daté du 16 octobre 2023, au greffe du tribunal le 24 octobre 2023. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser une somme provisionnelle de 250 000 euros, à parfaire, en réparation des préjudices qu’elle impute à la faute commise par le centre hospitalier de Grasse dans sa prise en charge.
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Grasse :
2. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère./ () ».
3. En l’espèce, il est constant que Mme C a continué de ressentir des douleurs à la suite de l’intervention chirurgicale qu’elle a subie le 12 avril 2021 en raison d’une exérèse d’une exostose au niveau de son genou gauche. La requérante se prévaut d’un certificat du docteur E, consulté le 15 mai 2021, indiquant qu’il ne lui semble pas avoir constaté d’exérèse de l’exostose sur les IRM réalisées postérieurement à l’intervention chirurgicale, d’un courriel du 20 juillet 2021 du docteur A, concluant à une prise en charge non conforme aux recommandations, et d’un courrier du docteur B du 8 février 2022, qui indique que l’IRM réalisé retrouve la présence de l’exostose. Il résulte cependant de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise du docteur G, que la requérante présentait des antécédents, notamment une entorse grave du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur, ainsi qu’une contusion osseuse du compartiment externe avec fracture partielle non déplacée du plateau tibial externe, compliquée d’une phlébite et d’algoneurodystrophie. Il note encore que dès lors que l’algodystrophie est classique dans le type de chirurgie à laquelle Mme C a été soumise et ne présente pas un caractère exceptionnel, il n’y avait pas d’aléa thérapeutique à envisager. Il résulte également de l’instruction que la patiente a été correctement informée, par courrier le 9 mars 2021, des risques liés à l’opération envisagée et qu’elle a consenti le 8 avril 2021. Dans ces conditions, et dès lors que les douleurs dont se plaint la requérante n’excèdent pas les aléas normaux d’une telle intervention, aucune faute médicale, ni aucune faute dans le fonctionnement des services ne peut être retenue à l’encontre du centre hospitalier de Grasse. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le centre hospitalier universitaire de Grasse a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les dépens :
5. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme C les frais de l’expertise réalisée par le docteur G, taxés et liquidés à la somme de 840 euros par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Nice du 14 décembre 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 840 euros TTC sont mis à la charge définitive de Mme C.
Article : Le présent jugement sera notifié à Mme F C, au centre hospitalier de Grasse, à la caisse primaire d’assurance maladie du Var et à la caisse primaire d’assurance-maladie des Alpes-Maritimes.
Copie pour information sera adressée à l’expert.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
M. d’IZARN de VILLEFORT La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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