Rejet 3 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2511797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 novembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Provost, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
le signataire du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ne justifie pas d’une délégation régulière ;
le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont entachés d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
ils sont entachés d’une erreur de fait ;
ils méconnaissent les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation ;
ils méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français sont illégaux ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme André,
les observations de Me Provost pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante togolaise, est entrée en France le 9 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour valable du 28 août 2020 au 28 août 2021. Elle a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant-élève » entre le 22 septembre 2021 et le 21 septembre 2023. Par l’arrêté attaqué du 6 mai 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par la préfète de l’Isère par arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial le jour même. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ».
Pour l’application de ces dispositions, il appartient ainsi au préfet de rechercher à partir de l’ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d’orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant avec sérieux les études entreprises.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée en France le 9 septembre 2020 afin de suivre une deuxième année de licence au sein de la faculté de droit de Grenoble. Elle a fait l’objet de quatre ajournements successifs au titre des années 2020-2021 à 2023-2024 et n’a validé son année universitaire, avec une moyenne générale de 10,142/20, qu’en juin 2025, postérieurement à l’arrêté attaqué. La requérante fait valoir que la lenteur de sa progression est en premier lieu due à la dépression qu’elle a subie durant l’épidémie de Covid-19 en raison des relations conflictuelles qu’elle entretenait avec sa tante, de son isolement et de l’impossibilité qu’elle avait alors de rendre visite à son père au Togo. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de l’état de santé qu’elle invoque. En outre, si la requérante affirme que le non-renouvellement de son attestation de prolongation d’instruction l’a empêchée de revenir du Togo pour se présenter aux examens de l’année universitaire 2023-2024, il ressort des relevés de notes et de résultats relatifs à cette année qu’elle a pu être évaluée, au terme de chacune des deux sessions annuelles, dans toutes les matières qu’elle n’avait pas encore validées. Enfin, la circonstance que Mme A… ait dû exercer une activité professionnelle durant son cursus universitaire ne permet pas à elle seule de justifier ses ajournements successifs. Dans ces conditions, la préfète de l’Isère a pu, sans entacher sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme A… ni commettre une erreur de fait ou d’appréciation, estimer que la progression de l’intéressée dans ses études était insuffisante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’appui d’un recours formé contre une décision de refus de séjour sollicitée uniquement sur les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Mme A… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité du refus de titre de séjour, par voie d’exception, à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’elle n’a pas démontré celle-ci.
En second lieu, Mme A… résidait en France depuis moins de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Elle est célibataire et sans charge familiale. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la présence en France de sa sœur est postérieure à l’arrêté attaqué. Elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales où résident notamment ses parents. En outre, elle ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, et en dépit des attestations de sa sœur et de collègues soulignant ses qualités humaines et professionnelles, elle n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, Mme A… n’est pas fondée à invoquer l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors qu’elle n’a pas démontré celle-ci.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 9, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Mme A… étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Provost et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Aide juridictionnelle ·
- Ordonnance
- Infraction ·
- Route ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Titre exécutoire ·
- Contravention ·
- Administration ·
- Information préalable ·
- Titre
- Règlement (ue) ·
- Suisse ·
- Etats membres ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Parlement européen ·
- Parlement ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Île-de-france ·
- Activité ·
- Recours gracieux ·
- Ordre ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Travail ·
- Agence ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Sérieux ·
- Décision implicite ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Naturalisation ·
- Juridiction ·
- Commissaire de justice ·
- Peine ·
- Application ·
- Terme ·
- Délai ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Désistement ·
- Recherche ·
- Frais de déplacement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Intérêt de retard ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Intervention ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expertise ·
- Faute ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Intervention
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Désert ·
- Sécurité privée ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Activité ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Marchés publics ·
- Maître d'ouvrage ·
- Obligation ·
- Fins de non-recevoir
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.