Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2511797
TA Grenoble
Rejet 3 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté a été signé par un secrétaire général disposant d'une délégation régulière de la préfète, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a jugé que la préfète avait correctement évalué la progression académique de M me A…, justifiant ainsi le refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la préfète n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans sa décision, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits garantis par la convention européenne

    La cour a jugé que ce moyen était inopérant dans le cadre d'un recours contre un refus de titre de séjour fondé sur l'article L. 422-1.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2511797
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2511797
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 3 février 2026, n° 2511797