Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 27 juin 2023, n° 1900141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1900141 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7, 17 et 23 janvier 2019, et les 5 décembre 2019 et 28 septembre 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 décembre 2018 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté son recours gracieux contre un titre de perception d’un montant de 6 480,03 euros concernant des traitements perçus à tort du 6 février au 31 juillet 2017, ensemble l’annulation du titre de perception.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le titre de perception ne lui a pas été notifié ;
— le trop-versé ne résulte pas d’une erreur ou d’une fraude mais d’une erreur du rectorat, le comptable public aurait dû vérifier la légalité de la liquidation ;
— il n’est pas en mesure de rembourser la somme visée par le titre de perception ;
— il est placé sous mesure de protection juridique.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 septembre 2021, le Recteur de l’académie de Créteil conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient que :
— le requérant ne justifie pas du recours préalable devant la direction départementale des finances publiques conformément à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— il ne produit pas le titre de perception attaqué contrairement aux dispositions de l’article R.412-1 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire que le moyen tiré de l’absence de notification régulière du titre de perception n’est pas fondé.
La procédure a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne qui n’a pas présenté d’observation.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’absence de capacité à agir du requérant placé sous le régime de la curatelle renforcée en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 468 du code civil, faute de régulariser sa requête en la faisant signer par la personne chargée de la curatelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourdin,
— et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, précédemment attaché d’administration de l’Etat en fonction au rectorat de Créteil, a bénéficié d’un congé de longue maladie du 6 février 2012 au 5 février 2013, avant d’être placé en congé de longue durée du 6 février 2013 au 5 février 2017. Il a été radié des cadres et admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité à compter du 6 février 2017 par arrêté de la rectrice de l’académie de Créteil en date du 27 juin 2017. Il a fait l’objet d’un titre de perception résultant d’un trop-versé de traitement, contre lequel il a formé par courrier en date du 1er octobre 2018, auprès du recteur de l’académie de Créteil, un recours gracieux. Par courrier daté du 20 décembre 2018, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté le recours administratif formé par M. B.
2. Aux termes de l’article 468 du code civil : « () / La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur conclure un contrat de fiducie ni faire emploi de ses capitaux. / Cette assistance est également requise pour introduire une action en justice ou y défendre ».
3. Il résulte de l’instruction que, par un jugement en date du 17 décembre 2018, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont a renouvelé, pour une durée de cinq ans, la mesure de curatelle renforcée dont faisait l’objet M. B depuis le 17 décembre 2013. Il est constant qu’à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif de Melun, la mesure de curatelle renforcée n’était pas levée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée, M. B s’est borné à faire état de la levée de la mesure de protection depuis le mois de juillet 2020 sans produire le jugement de mainlevée et n’a pas non plus régularisé sa requête, en produisant une copie signée par son curateur, en application des dispositions du code civil, pour l’introduction de sa demande devant le tribunal administratif.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au recteur de l’académie de Créteil, au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne et à Mme C.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023
Le rapporteur,
S. BOURDIN
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
Y. SADLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière,
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