Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 mars 2026, n° 2504390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 avril 2025, le 6 mai 2025, le 20 août 2025, le 10 octobre 2025 et le 16 janvier 2026, Mme A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 3 033 euros et d’un montant de 4 115,22 euros, référencé INK 003, ramené à la somme de 6 201,67 euros, constitués sur la période courant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 ;
2°) de lui accorder une remise de dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi, elle ignorait devoir déclarer les salaires et autres ressources perçues par ses filles vivant dans son foyer ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2026, le département Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête en tant qu’elles concernent la demande de remise de dette d’un indu de 4 506,33 euros, référencé INK 5, sont irrecevables, faute pour la requérante d’avoir demandé la remise de cet indu dans le recours préalable obligatoire ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés, les omissions déclaratives de l’intéressée sont constitutives d’une fraude.
L’entier dossier de l’allocataire a été produit le 8 juillet 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vertu des dispositions de l’article R. 772-8 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné,
- les observations de Mme C…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… est bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône depuis le 1er juin 2009. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé un indu de 3 985,92 euros référencé INK 003. Mme B… demande la remise de plusieurs dettes d’un montant total de 6 201,67 euros, constitués sur la période courant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée :
2. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que Mme B…, n’ayant, à l’occasion de sa réclamation préalable présentée le 14 février 2025, dont elle a précisé les références « INK 003 », a sollicité une « remise totale de sa dette, à savoir 3 985,92 euros », sans solliciter la remise d’un indu d’un montant de 4 115,22 euros, référence INK 005, n’est pas recevable à solliciter du tribunal la remise de la dette de ce second indu. Ainsi, les conclusions tendant à la remise de cette dette, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
6. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources , du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
7. D’une part, Mme B… soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser le solde de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge dont le solde s’élève à 3 033 euros à la suite de ressources non déclarées, à savoir les revenus perçus par ses deux filles, des revenus fonciers provenant d’une rente viagère et d’une rémunération supérieure à 55% du SMIC. Il résulte de l’instruction que son foyer, composé de deux enfants à charge, n’a pour revenu qu’un revenu de solidarité active. Il résulte par ailleurs de l’instruction que les charges des requérants comprennent des charges d’eau, d’électricité, d’assurances d’un montant total d’environ 400 euros. D’autre part, Mme B… soutient qu’elle ignorait devoir déclarer les revenus de ses deux filles dans la mesure où ses déclarations trimestrielles étaient réalisées par une assistance sociale en raison de pathologies psychiatriques et psychologiques, circonstance qu’elle avait déclaré à l’organisme payeur lors de la procédure contradictoire et n’est pas utilement contestée en défense. Contrairement à ce que soutient le département en défense, la seule circonstance que l’intéressée était bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis 2009 et que l’omission a été réitérée, et eu égard à la nature de ces ressources et à l’irrégularité des omissions, n’établit pas par elle-même l’absence de bonne foi ou d’une fraude. Dans ces conditions, les sommes à sa charge excèdent manifestement ses capacités contributives et il y a lieu d’accorder à Mme B…, dont le comportement frauduleux n’est pas établi, une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demande l’annulation de la décision du 26 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 3 033 euros et d’un montant de 4 115,22 euros, ramené à la somme de 6 201,67 euros, constitués sur la période courant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 est annulée en tant qu’elle ne lui accorde pas une remise de dette d’un indu d’un montant initial de 4 115,22 euros ramené à 3 073,05 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 mars 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de remise de dette d’indus de revenu de solidarité active d’un montant de 3 033 euros et d’un montant de 4 115,22 euros, ramené à la somme de 6 201,67 euros, constitués sur la période courant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023 et du 1er avril 2023 au 31 décembre 2024 est annulée en tant qu’elle n’accorde pas à Mme B… une remise de dette d’un indu d’un montant initial de 4 115,22 euros ramené à 3 073,05 euros.
Article 2 : Il est accordé à Mme B… une remise totale des indus de revenu de solidarité active d’un montant de 3 073,05 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le magistrat désigné,
signé
C. Tukov La greffière,
signé
S.Ibram
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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