Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 22 avr. 2025, n° 2300048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2023, Mme J C, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg a refusé de rétablir ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de rétablir sans délai ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du
10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut d’entretien personnel ;
— est entachée d’un défaut de motivation et de prise en compte de la vulnérabilité ;
— méconnait l’article L. 551-16 dès lors qu’elle a respecté les obligations auxquelles elle avait consenti ;
— méconnaît la directive n°2013/33/UE du 26 juin 2013 en la privant d’un niveau de vie digne ;
— méconnait l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en la plaçant dans une situation de dénuement matériel extrême ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa vulnérabilité.
La requête a été communiquée le 9 janvier 2023 au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une mise en demeure a été adressée le 11 juillet 2024 au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative.
Par une lettre du 10 janvier 2025, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme E C déclare maintenir l’ensemble des conclusions de sa requête.
Mme E C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 8 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sibileau, président,
— et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, pour Mme E C, non présente.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme J C, ressortissante angolaise, est née le 5 avril 1969. Sa demande d’asile a été enregistrée le 25 mars 2019, date à laquelle elle a également accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un arrêté du 6 juin 2019, le préfet du Bas-Rhin a prononcé son transfert aux autorités portugaises, responsables de sa demande d’asile, et l’a assignée à résidence dans la perspective de l’exécution de cette mesure de transfert. Le 3 janvier 2022, la demande d’asile de Mme E C a été enregistrée en procédure normale. La requérante a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, qui lui a été refusé par une décision du 25 juillet 2022. Elle demande l’annulation de cette décision.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ». Il résulte de ces dispositions que, sous réserve du cas où, postérieurement à la clôture de l’instruction, le défendeur soumettrait au juge une production contenant l’exposé d’une circonstance de fait dont il n’était pas en mesure de faire état avant cette date et qui serait susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire, le défendeur à l’instance qui, en dépit d’une mise en demeure, n’a pas produit avant la clôture de l’instruction est réputé avoir acquiescé aux faits exposés par le requérant dans ses écritures. Il appartient alors seulement au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n’est pas contredite par les pièces du dossier.
3. En l’espèce, la requête n° 2300048 a été communiquée le 9 janvier 2023 au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui a été mis en demeure, le 11 juillet 2024, de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet à la date de la clôture d’instruction dès lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-6 du code de justice administrative, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être regardé comme ayant acquiescé aux faits exposés dans la requête n° 2300048 de Mme E C.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, publiée sur le site internet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) le même jour, le directeur général de l’Office a donné délégation à Mme F G, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme H A, directrice territoriale de Strasbourg, à l’effet de signer dans la limite de ses attributions tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Il n’est, par ailleurs, pas établi que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de Mme G, signataire de la décision du 25 juillet 2022, doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté.
6. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne résulte pas de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que lorsqu’il est saisi d’une demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII doit convoquer l’intéressé à un entretien préalable.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
8. Pour rejeter la demande de Mme E C tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le motif que l’intéressée n’avait pas donné de motifs légitimes justifiant son non-respect de l’obligation de se présenter aux autorités. En se bornant à soutenir, sans étayer ses allégations, qu’elle a fourni les informations utiles et a toujours été de bonne foi, la requérante ne démontre pas qu’elle n’a pas manqué à ses obligations justifiant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, Mme E C n’est pas fondée à soutenir que l’OFII, en lui refusant le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, méconnu les dispositions précitées.
9. En cinquième lieu, la requérante soutient que l’OFII n’a pas tenu compte de sa situation de vulnérabilité. Toutefois, Mme E C ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants pour établir la situation de particulière précarité dont elle se prévaut. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
11. Il ne ressort ni des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’aucune autre disposition que les décisions de refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil feraient en toutes circonstances obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 susvisée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Si la requérante soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées dès lors qu’elle la place dans une situation de « dénuement matériel extrême », elle ne produit pas à l’instance d’éléments suffisants susceptibles d’établir qu’elle serait exposée à des traitements inhumains et dégradants au sens de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme E C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme E C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J C, à Me Berry et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sibileau, président,
— Mme Malgras, première conseillère,
— M. B, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAUL’assesseure la plus ancienne,
S. MALGRAS
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger-Martinez
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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