Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2101325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2101325 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 29 septembre 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 novembre 2021, enregistrée le 9 novembre suivant au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application des dispositions combinées des articles R. 761-5 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 2 novembre 2021, M. A…, représenté par Me Lopez, demande au tribunal de réformer l’ordonnance du 29 septembre 2021 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A… à la somme de 33 352,18 euros toutes taxes comprises, en tant qu’elle n’a pas fixé ses honoraires à la somme de 43 600, 50 euros toutes taxes comprises.
Il soutient que :
- les diligences qu’il a accomplies pour faire préciser l’étendue de sa mission, visant l’état « interne et externe des immeubles », afin de savoir si celle-ci devait porter sur les seules parties communes ou s’étendre aux parties privatives des immeubles, n’apparaissent ni injustifiées, ni surabondantes ; il est donc fondé à en solliciter la rémunération selon le temps
passé ;
- en outre, ses demandes préparatoires aux opérations d’expertise et relatives à l’identification des propriétés à visiter, ont été non seulement utiles mais nécessaires à l’accomplissement de sa mission et ont dès lors été valorisées dans sa demande de taxation ;
- ainsi, le temps consacré à ces travaux préparatoires est supérieur au quota de 20 heures qui lui a été alloué par la décision contestée ; de fait, tant lors de sa demande d’allocation provisionnelle que lors de l’envoi de sa note de frais et honoraires, il avait attiré l’attention du juge des expertises sur l’état dégradé des bâtiments des trois copropriétés et les phénomènes de fissurationss nécessitant des relevés précis ; c’est pourquoi, il a réalisé plus de 1 300 photographies dont 800 ont été collationnées dans les treize rapports de constat qu’il a déposés au greffe.
La requête a été communiquée à la présidente du tribunal administratif de Marseille et à l’Agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 29 septembre 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais de l’expertise réalisée par M. A….
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Baux,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, l’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) a demandé au juge des référés de désigner un expert ayant pour mission de dresser un procès-verbal d’état des lieux avant la réalisation des travaux de démolition des bâtiments du centre pénitentiaire des Baumettes situés sur le secteur « Baumettes 3 ». Par une ordonnance du 21 juin 2021, la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a désigné M. A… en qualité d’expert, et lui a accordé un délai d’un mois pour le dépôt de son rapport. Par un courrier du 23 juin 2021, après réception des pièces du dossier et première lecture, M. A… a interrogé la juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur le cadre de sa mission. Par une ordonnance du 19 juillet 2021, la juge des référés a accordé à M. A… une allocation provisionnelle d’un montant de 15 000 euros toutes taxes comprises. Le 25 août 2021, le requérant a déposé treize rapports d’expertise. Ayant déposé, le 1er septembre suivant, sa note de frais et d’honoraires, le tribunal administratif de Marseille l’a invité à produire ses observations sur la réfaction envisagée de ses honoraires. Alors que par un courrier daté du 16 septembre 2021 et enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille, le 20 septembre suivant, M. A… présentait des observations, par une ordonnance en date du 29 septembre 2021, la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 33 352,18 toutes taxes comprises. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de réformer cette ordonnance en tant qu’elle n’a pas fixé ses honoraires à la somme de 43 600, 50 euros toutes taxes comprises.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 621-11 du code de justice administrative : « Les experts et sapiteurs mentionnés à l’article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d’eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d’une manière générale, tout travail personnellement fourni par l’expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l’accomplissement de sa mission. / Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement (…) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l’article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés de l’opération, de l’importance, de l’utilité et de la nature du travail fourni par l’expert (…) et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l’article R. 621-2. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l’expert (…) ». Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties, ainsi que, le cas échéant, l’expert, peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance. / Sauf lorsque l’ordonnance émane du président de la section du contentieux du Conseil d’État, la requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d’attribution arrêté par le président de la section du contentieux. / Le président de la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance ou, au Conseil d’État, le président de la section du contentieux est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours. / Le recours mentionné au précédent alinéa est exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance sans attendre l’intervention de la décision par laquelle la charge des frais est attribuée ».
4. L’ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif liquide et taxe les frais et honoraires d’expertise revêt un caractère administratif et non juridictionnel. Le recours dont elle peut faire l’objet en application des dispositions précitées de l’article R. 761-5 du code de justice administrative est un recours de plein contentieux par lequel le juge détermine les droits à rémunération de l’expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération. Il appartient à la juridiction saisie de réduire le montant des honoraires, frais et débours qui lui paraissent excessifs. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la régularité des opérations de l’expertise. La taxation des honoraires prend en compte les difficultés des opérations, l’importance, l’utilité et la nature du travail fourni par l’expert.
5. Désigné par une ordonnance du 21 juin 2021 de la juge des référés du tribunal administratif de Marseille pour procéder, avant la réalisation des travaux de démolition de certains bâtiments du centre pénitentiaire des Baumettes, au constat de l’état actuel interne et externe d’immeubles situés sur les terrains à proximité, M. A… soutient qu’eu égard à l’imprécision de cette ordonnance, les diligences accomplies afin d’une part, de préciser l’étendue de sa mission et d’autre part, d’identifier les propriétés à visiter, étaient justifiées et nécessaires.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction et notamment de la demande de constat, elle-même, que si M. A… fait état de ce qu’il était nécessaire de préciser les contours de sa mission d’expertise, dès lors que seuls les syndics de copropriété avaient été désignés dans ladite demande, seules les parties communes, externes et internes, desdites copropriétés et par suite de ces immeubles, devaient être visitées par l’expert, ainsi d’ailleurs que le tribunal l’en avait informé à la suite de sa demande de précision. Dès lors, si M. A… évalue le volume horaire au titre des « études de la qualification de la mission » à hauteur de 12 heures 30, c’est à juste titre que la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a considéré qu’aucune rémunération ne devait être accordée à ce titre.
7. En deuxième lieu, si M. A… soutient que 68 heures 30 ont été passées en opérations d’expertise et notamment en diligences relatives à l’identification des propriétés à visiter dès lors qu’il avait pu constater une inadéquation entre les propriétés visées par l’ordonnance et le plan cadastral transmis, ce qui lui a par ailleurs permis de réaliser près de 1 300 photographies dont 800 ont été collationnées aux treize rapports d’expertises déposés, il ne résulte pas de l’instruction que 68 heures 30 aient été nécessaires pour ce faire, l’expert se bornant à rappeler qu’il avait attiré l’attention du juge des expertises sur l’état dégradé des bâtiments et sur la circonstance que les phénomènes de fissurations constatés imposaient des relevés précis. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille n’aurait pas fait une juste appréciation du nombre d’heures passées en « opérations d’expertise » en décidant de le fixer à 20 heures au lieu des 68 heures 30, demandées.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à solliciter la réformation de l’ordonnance du 29 septembre 2021 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a taxé et liquidé ses frais et honoraires à la somme totale de 33 352,18 euros toutes taxes comprises.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au tribunal administratif de Marseille et à l’agence publique pour l’immobilier de la justice.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La présidente-rapporteur,
Signé
Baux
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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