Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 6 févr. 2026, n° 2600568 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600568 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, Mme D…, représentée par Me Lachaux, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 5 janvier 2026 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en sa faveur ;
d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil en sa faveur au titre de la période courant entre la date de leur cessation et celle de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle consiste en un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, alors qu’elle n’a pas présenté de demande en ce sens, et n’avait d’ailleurs pas à le faire puisque, la décision de cessation en date du 25 janvier 2023 ayant été annulée par un jugement du présent tribunal rendu le 2 décembre 2025, l’OFII se devait de lui accorder rétroactivement le bénéfice de ces conditions matérielles à la date d’effet de la décision annulée, dès lors que son droit à ces conditions matérielles est réputé n’avoir jamais pris fin, sauf à prendre une nouvelle décision de cessation ;
- la décision est encore entachée d’erreur de droit en ce que le refus d’une proposition d’hébergement constitue un motif de refus des conditions matérielles d’accueil, fondé sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non un motif de cessation de ces mêmes conditions matérielles, fondé sur l’article L. 551-16 du même code ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de sa vulnérabilité et de celle de sa famille ;
- subsidiairement, la décision méconnaît l’article L. 551-10 du même code.
La requête a été communiquée à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 janvier 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, substituant Me Lachaux, avocate de Mme B…, assistée de Mme A…, interprète.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… et M. C…, ressortissants colombiens nés respectivement les 18 mars et 28 avril 1983, sont entrés en France le 12 novembre 2022 selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants alors mineurs. Ils ont présenté des demandes d’asile enregistrées le 28 novembre 2022 par le préfet de la Loire-Atlantique. Le même jour, ils ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Le présent tribunal a annulé, par un jugement n°2305924 du 2 décembre 2025, une décision du 25 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis fin à ces conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 5 janvier 2016, dont Mme B… demande l’annulation, le directeur général de l’OFII a refusé de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil en sa faveur.
En premier lieu, la décision du 25 janvier 2023 par laquelle l’OFII a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil de la requérante a été annulée par un jugement du présent tribunal rendu le 2 décembre 2025, comme rappelé au point précédent. Cette décision est ainsi réputée n’avoir jamais existé. Par la décision contestée du 5 janvier 2026, l’OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil en faveur de Mme B… sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, en exécution du jugement précité par lequel il a été enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B…, l’Office avait la possibilité soit de faire de nouveau bénéficier l’intéressée des conditions matérielles d’accueil, soit d’édicter une nouvelle décision la privant de ces conditions matérielles, une telle décision, si elle était prise en raison du refus de la proposition d’hébergement faite à l’intéressée, ne pouvant d’ailleurs être légalement fondée que sur l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le présent tribunal l’a déjà signifié à l’OFII dans l’instance n°2305924. Dès lors qu’une décision de refus de rétablissement ne peut légalement être prise que lorsque perdure dans l’ordonnancement juridique une décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil, l’OFII ne pouvait édicter une telle décision sans méconnaître le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit. Il y a lieu, en conséquence, d’annuler cette décision, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
En deuxième lieu, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique que l’OFII réexamine la situation de Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Lachaux, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 5 janvier 2016 est annulée.
Il est enjoint à l’OFII de réexaminer la situation de Mme B…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sous réserve que Me Lachaux, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’OFII lui versera la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le présent jugement sera notifié à Mme D…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Lachaux.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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