Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 19 févr. 2026, n° 2520731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Youness, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer une date de rendez-vous pour déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer en fixant une date de rendez-vous pour lui attribuer sa carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer sa carte de séjour dans un délai de 72 heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’urgence est retenue dès lors que la préfecture n’a pas donné suite à ses relances, que cette situation pénalise sa fille et la place dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure est utile pour faire cesser l’atteinte grave et répétée à sa vie familiale et privée.
Par la transmission d’une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), enregistrée le 19 février 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis doit être regardé comme ayant entendu conclure au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a délivré à Mme B…, suite à un rendez-vous en préfecture du 8 décembre 2025, un récépissé valable du 8 décembre 2025 au 7 mars 2026 ainsi que l’indique une copie d’écran de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France versée au débat par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour sont dépourvues d’objet.
3. Il n’appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qui en vertu des dispositions de l’article L. 511-1 du même code statue par des mesures provisoires, d’enjoindre au préfet d’attribuer un titre de séjour, de sorte que les conclusions présentées à ce titre, sur la délivrance et la convocation à un rendez-vous à cette fin, ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même des conclusions présentées au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de fixer un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 février 2026.
Le juge des référés,
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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