Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrate mme zettor, 22 août 2025, n° 2504581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2504581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 21 août 2025, M. A B, représenté par Me Lestrade, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes portant refus de jour, obligation de quitter le territoire français sans délai, assignation à résidence d’une durée de 45 jours et interdiction de retour d’une durée de trois années ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 € par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de ce réexamen.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— les décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français sans délai méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et celles de l’article 6-5 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 ;
— elles sont entachées d’erreurs de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une absence d’étude approfondie de son dossier ;
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence n’est pas fondée et devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour d’une durée de trois ans devra être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty Camacho Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Zettor, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Zettor, magistrate désignée ;
— les observations de Me Lestrade représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 septembre 1975, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence d’un an le 15 avril 2025 auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 15 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
3. Il est constant que M. B est entré sur le territoire français en 1980, à l’âge de 4 ans et, qu’il y réside depuis lors. Il prouve par les pièces produites qu’il dispose d’attaches familiales en France, avec la présence de ses parents et de ses frères et sœurs. Il établit, par les pièces produites, résider depuis plus de deux ans chez sa sœur ainée avec qui il entretient une relation étroite et dont il a pleinement le soutien dans le suivi de sa pathologie psychiatrique et sa réinsertion sociale. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été titulaire de trois certificats de résidence pour ressortissant algérien dont le dernier était valide jusqu’au 20 septembre 2031 et que par une décision du 12 avril 2022, ce titre lui a été retiré et qu’un certificat de résidence d’une validité d’un an lui a été remis. Il a sollicité le 15 avril 2025 le renouvellement de son titre qui expirait le 12 mai 2025. Il est constant, par ailleurs, que M. B a été régulièrement condamné à plusieurs reprises et que les derniers faits pour lesquels il a été condamné ont été commis en juillet 2022. Il soutient, sans être contredit, que depuis cette dernière condamnation du 14 septembre 2023 pour des faits de menace de crime ou de délit contre les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique alors qu’il était incarcéré, il s’est conformé aux mesures prises dans le cadre de son sursis probatoire et fait désormais l’objet d’une prise en charge médicale concernant ses troubles psychiatriques. Aussi répréhensibles et graves que soient les faits commis par l’intéressé, compte tenu de sa durée de présence sur le territoire français qui était régulière et de la fixation en France de ses intérêts personnels, le préfet des Alpes-Maritimes, en prenant la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux regards des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite, M. B est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans et l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 juillet 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
La magistrate désignée,
signé
V. Zettor La greffière,
signé
C. Kubarynka
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
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