Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 mai 2025, n° 2505074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui délivrer l’attestation « France Travail » dans un délai de 08 jours sous astreinte.
2°) d’inscrire en faux par incidente à l’encontre du ministère de l’intérieur en application de l’article R. 623-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre des finances publiques une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (frais bancaires, carburant, copie, LRAR, etc).
Il soutient qu’il a fait l’objet d’une radiation des cadres par le ministre de l’intérieur, qu’il a sollicité le 25 août 2024 la délivrance de son attestation à destination de l’organisme « France Travail », qu’il lui a été délivré le 4 janvier 2025 une attestation erronée, et qu’il a réitéré sa demande le 27 janvier 2025 sans obtenir de réponse car il ne peut percevoir ses allocations de retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête à titre principal et au non-lieu à statuer, l’attestation déjà délivrée étant complète et exacte.
Par un mémoire en réplique enregistré le 16 avril 2025, M. A B conclut aux mêmes fins.
Par un nouveau mémoire en défense enregistré le 18 avril 2025, le ministre de l’intérieur maintient ses conclusions.
Vu es autres pièces du dossier.
Vu
— le code du travail,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. A B, ancien brigadier-chef de police affecté à la direction des aérodromes parisiens de la police aux frontières à Paris-Orly depuis le 1er septembre 2003, a été radié des cadres de la police nationale par un arrêté du 31 juillet 2024, à la suite de sa condamnation, le 10 juin 2024, par le tribunal judicaire de Créteil à douze mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de corruption passive. Il a sollicité, le 25 août 2024, auprès de son ancien employeur, la communication de son attestation à destination de l’opérateur « France Travail » et de son certificat de travail, demande réitérée le 1er novembre 2024. Il a ensuite saisi le présent tribunal d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins de la communication de ce document. Cette attestation lui a été remise le 4 janvier 2025 dans le cadre de cette requête. Estimant celle-ci erronée, M. B a formulé une nouvelle demande le 27 janvier 2025. Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner au ministre de l’intérieur de lui communiquer cette attestation.
2 Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3 Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d’enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à
aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4 Aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l’Etat et de ses établissements publics administratifs, les agents titulaires des collectivités territoriales ainsi que les agents statutaires des autres établissements publics administratifs ainsi que les militaires () ». Aux termes de l’article R. 1234-9 du même code : « L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle Emploi. () ». La délivrance de l’attestation prévue par l’article R. 1234-9 du code du travail est nécessaire à l’examen par l’opérateur France Travail d’une demande d’allocation au titre de l’assurance chômage.
5 Il ressort des pièces du dossier que, le 28 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a communiqué à l’opérateur France Travail, comme la loi l’y oblige, l’attestation employeur mentionnée à l’article R. 1234-9 du code du travail. Si l’intéressé soutient que cette attestation serait erronée, en ce qu’elle fixerait au 1er octobre 2024, sa date de fin d’activité mais dans les faits celle de perception de son dernier salaire, alors qu’il a été radié des cadres à compter du 10 juin 2024, ce qui empêcherait la perception des allocations de retour à l’emploi à compter de cette date, il n’établit pas avoir déposé une demande de paiement de ces allocations dès cette date auprès de l’opérateur France Travail, celle-ci ayant été déposée au mois de décembre 2024. Au surplus, l’attestation établie par l’ancien employeur du requérant fixe bien au 10 juin 2024 la date d’engagement de la procédure disciplinaire. En tout état de cause, le requérant ne fait état d’aucune impossibilité de saisir l’opérateur France Travail d’une demande d’indemnisation dès le mois de juillet 2024 ni d’aucun refus de cet opérateur de la lui verser au motif qu’il n’aurait pas disposé d’une attestation d’une indemnisation.
6 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, présentée sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est sans objet et ne pourra donc qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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