Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 oct. 2024, n° 2104737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2104737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 19 mai 2021, le 19 octobre 2022, le
27 mars 2023, le 31 mars 2023, le 28 juillet 2023, le 12 septembre 2023 et le 7 avril 2024, la SCI Bergerac la Cavaille Nord, représentée par Me Navarri, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande du 28 janvier 2021 tendant à ce qu’il édicte toute mesure de police de nature à faire respecter les prescriptions de l’arrêté du 2 mars 2015 et qu’il édicte, après investigations, des prescriptions complémentaires pour assurer la dépollution par l’exploitant du site situé au 7 rue Eugène Hénaff à Vitry-sur-Seine ;
2°) de désigner un expert en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’édicter une nouvelle mise en demeure et une ou plusieurs sanctions administratives permettant de contraindre la société Mäder France à respecter les obligations qui lui incombent en application de l’arrêté du 2 mars 2015 et de la mise en demeure du 7 avril 2016 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’édicter un arrêté de prescriptions complémentaires imposant à la société Mäder France de poursuivre les travaux de dépollution du site en procédant à des investigations complémentaires pour parfaire la connaissance de l’ampleur, de la nature et de la localisation de la pollution ;
5°) à titre subsidiaire, de se substituer au préfet afin d’édicter ces mesures.
Elle soutient que :
— la décision implicite est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions des articles L. 512-20 et L. 511-1 du code de l’environnement ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la société Mäder France ne s’est pas conformée à ses obligations de remise en état du site.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 octobre 2022, 26 mai 2023 et
25 mars 2024, la société Mäder France, représentée par Me Eymard, conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux par la société requérante ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2022 et 21 août 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 28 août 2024, la clôture d’instruction a été fixée à effet immédiat en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tiennot,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public,
— et les observations de Me Eymard Sablier, représentant la société Mäder France.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Bergerac la Cavaille Nord est propriétaire d’un terrain situé au 7 rue Eugène Henaff, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), sur lequel un bail à construction a été consenti à la société Bolloré Jival qui y a exploité une installation classée pour la protection de l’environnement, en vue de fabriquer des peintures, jusqu’au 15 décembre 1996. La société Mäder France, qui vient aux droits de la société Bolloré Jival, est désormais débitrice de l’obligation de remise en état du site, à la suite de la cessation d’activité de l’exploitation. Estimant que les travaux de dépollution n’ont pas été menés à bien, la SCI Bergerac la Cavaille Nord, en sa qualité de propriétaire du terrain, a adressé, le 28 janvier 2021, une demande à la préfète du Val-de-Marne afin qu’elle fasse usage de ses pouvoirs de police en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement pour faire respecter, par la société Mäder France, les prescriptions de l’arrêté du 2 mars 2015 portant prescriptions complémentaires et qu’elle édicte de nouvelles prescriptions complémentaires après de nouvelles investigations. Le silence gardé par la préfète du Val-de-Marne sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet, dont la SCI Bergerac la Cavaille Nord demande l’annulation dans la présente instance.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Le juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement se prononce sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
En ce qui concerne la légalité externe :
3. Aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;/ 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;/ 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;/ 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; /6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ;/ 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ;/ 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. « et aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ".
4. La décision implicite attaquée, qui a pour seul objet de demander au préfet du Val-de-Marne de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en matière d’installations classées pour la protection de l’environnement, ne relève d’aucune des catégories pour laquelle la motivation de la décision est obligatoire, en application des dispositions précitées. Ainsi, la SCI Bergerac la Cavaille Nord n’est pas fondée à soutenir qu’en l’absence de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision, la préfète du Val-de-Marne aurait entaché sa décision d’un défaut de motivation et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L. 512-20 du code de l’environnement : « En vue de protéger les intérêts visés à l’article L. 511-1, le préfet peut prescrire la réalisation des évaluations et la mise en œuvre des remèdes que rendent nécessaires soit les conséquences d’un accident ou incident survenu dans l’installation, soit les conséquences entraînées par l’inobservation des conditions imposées en application du présent titre, soit tout autre danger ou inconvénient portant ou menaçant de porter atteinte aux intérêts précités. Ces mesures sont prescrites par des arrêtés pris, sauf cas d’urgence, après avis de la commission départementale consultative compétente. ». Aux termes de l’article R. 512-39-3 du même code : " I.- Lorsqu’il procède à une cessation d’activité telle que définie à l’article R. 512-75-1 et que le ou les usages des terrains concernés sont déterminés, après application, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 512-39-2, l’exploitant transmet au préfet, dans les six mois qui suivent l’arrêt définitif, un mémoire de réhabilitation précisant les mesures prises ou prévues pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, compte tenu du ou des usages prévus pour les terrains concernés. () Le mémoire comporte notamment un diagnostic tel que défini à l’article R. 556-2. () En fonction des conclusions de ce diagnostic, ce mémoire comporte également :1° Les objectifs de réhabilitation ; / 2° Un plan de gestion comportant : a) Les mesures de gestion de la pollution des différents milieux impactés sur le site et, le cas échéant, hors du site ; b) Les travaux à réaliser pour mettre en œuvre les mesures de gestion et le calendrier prévisionnel associé, ainsi que les dispositions prises pour assurer la surveillance et la préservation des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1, durant les travaux ; c) En tant que de besoin, les dispositions prévues à l’issue des travaux pour assurer la surveillance des milieux, la conservation de la mémoire et les éventuelles restrictions d’usages limitant ou interdisant certains aménagements ou constructions, ou certaines utilisations de milieux. () En tenant compte des éléments fournis en application du I, le préfet peut arrêter, dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions encadrant les travaux de réhabilitation, les mesures de surveillance des milieux et les restrictions d’usages nécessaires pendant la durée de ces travaux. Ces prescriptions sont fixées compte tenu du ou des usages déterminés et au regard d’un bilan des coûts et des avantages prenant en compte l’efficacité des techniques disponibles, l’impact environnemental global et le coût qui doit rester économiquement acceptable.« et aux termes de l’article R. 512-39-4 du même code : » I.-A tout moment, même après la remise en état du site, le préfet peut imposer à l’exploitant, par arrêté pris dans les formes prévues à l’article R. 181-45, les prescriptions nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et, le cas échéant, à l’article L. 211-1. ".
S’agissant de la décision en tant qu’elle refuse d’édicter une mise en demeure ou une sanction administrative en vue d’assurer l’exécution de l’arrêté du 2 mars 2015 :
6. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation est mise à l’arrêt définitif, l’exploitant, d’une part, notifie au préfet les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l’arrêt de l’exploitation, la mise en sécurité du site, et, d’autre part, doit placer le site dans un état tel qu’il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 et qu’il permette un usage futur comparable à la dernière période d’activité de l’installation. Si l’exploitant ne remplit pas ses obligations, il relève alors, sous réserve de dispositions spéciales y dérogeant ou le complétant, du titre VII du livre Ier du code de l’environnement portant dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions, dont l’article L. 170-1, créé par l’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement, qui prévoit le principe des contrôles et des sanctions applicables en cas de manquement ou d’infraction aux prescriptions prévues par le code de l’environnement. Est ainsi applicable l’article L. 171-8 du même code, qui prévoit notamment, en son I, qu’en cas d’inobservation des prescriptions environnementales, l’autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l’obligation d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine et, en son II, que, si, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs sanctions administratives, parmi lesquelles une obligation de consignation d’une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser, une exécution d’office des mesures, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, et le paiement d’une amende assortie d’une astreinte journalière.
7. En premier lieu, lorsque l’inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l’environnement, l’inobservation de conditions légalement imposées à l’exploitant d’une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d’édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Toutefois, s’il constate que cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, il peut adopter une nouvelle mise en demeure ayant le même objet ou, ainsi qu’il a été dit au point précédent, arrêter une ou plusieurs sanctions administratives, mais il n’est pas en situation de compétence liée pour le faire.
8. Il résulte de l’instruction que, pour assurer la remise en état du site d’exploitation de l’ancienne installation classée pour la protection de l’environnement, le préfet du Val-de-Marne a adopté, le 2 mars 2015, un arrêté portant prescription complémentaire en vue d’imposer à la société SOFICOR Mäder, à laquelle la société Mäder France s’est substituée, divers travaux de dépollution. En particulier, après avoir constaté une pollution par hydrocarbures et par solvants volatiles des sols et des nappes phréatiques situées sur le site, le préfet du Val-de-Marne a enjoint à la société de mettre en œuvre un traitement des pollutions identifiées et a décrit les travaux au point de 2.3 de l’arrêté. Il impose notamment l’excavation de terres et le traitement par « venting » des alluvions dans les zones PZB et S13 situées dans la partie sud du site et impose le démarrage des travaux au 1er trimestre 2015. Estimant que l’exploitant n’avait pas rempli ses obligations, le préfet du Val-de-Marne l’a mis en demeure, par un arrêté du 7 avril 2016, notamment de procéder aux travaux décrits au point 2.3 de l’arrêté dans un délai de trois mois. Par conséquent, dès lors qu’une première mise en demeure avait déjà été adressée à l’exploitant, la SCI Bergerac la Cavaille Nord n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-de-Marne était tenu de lui en adresser une nouvelle afin d’assurer l’exécution des mêmes dispositions de l’arrêté du 2 mars 2015.
9. En second lieu, à la suite de l’édiction des arrêtés portant prescriptions complémentaires du 2 mars 2015 et de l’arrêté portant mise en demeure du 7 avril 2016, il résulte de l’instruction, et en particulier des rapports de l’inspection des installations classées des
13 octobre 2016, 30 octobre 2017, 15 janvier 2020 et 4 mai 2022, que les travaux d’excavation et de venting dans les zones PZB et S13 du site ont été réalisés par la société Ramery environnement, conformément aux prescriptions de l’arrêté du 2 mars 2015, et ont fait l’objet d’un rapport de fin de travaux du 26 août 2019, les travaux ayant été retardés par la découverte d’amiante sur le site. S’agissant des résultats des travaux, d’une part, il résulte du rapport de l’inspection des installations classées de juin 2022 et des investigations de la société BURGEAP faisant l’objet du rapport du 18 mai 2022, qui ne sont sérieusement contredits par aucune partie, que les objectifs en matière de concentrations en hydrocarbures et en solvants BTEX fixés par le plan de gestion des pollutions de 2013 ont été atteints s’agissant de la pollution des sols dans la partie sud, le rapport BURGEAP écartant à cet égard tout éventuel effet rebond. D’autre part, il résulte du rapport BURGEAP, repris par l’inspection des installations classées et par la société Mäder France dans son courrier au préfet du 2 juin 2022, que des concentrations trop importantes en BTEX et en hydrocarbures persistaient dans la nappe phréatique située au sud du site au premier semestre 2022. Toutefois, de nouvelles analyses de la nappe phréatique effectuées par la société Geolia en juin 2023, confirmées par le rapport de l’inspection des installations classées du 20 octobre 2023 et qui ne sont pas sérieusement contredites par la requérante, en l’absence notamment de toute mesure ou contre-expertise, y compris dans les différentes notes techniques de la société TEREO qu’elle produit, démontrent une nette diminution des concentrations en hydrocarbures et en solvants BTEX dans la nappe phréatique située dans la zone du sud, qui sont désormais conformes aux objectifs du plan de gestion de 2013, amendé en 2022. Il résulte de ce qui précède que, dès lors qu’il est constant que les travaux prescrits dans l’arrêté préfectoral du 2 mars 2015, qui porte uniquement sur la zone sud du site, ont été réalisés et ont abouti à une diminution de la pollution conforme aux objectifs de remise en état du site fixés dans les plans de gestion de la pollution successifs, de nature à permettre un usage industriel du site, la SCI Bergerac la Cavaille Nord n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant d’édicter une nouvelle mise en demeure ou une sanction administrative en vue de faire exécuter son arrêté portant prescriptions complémentaires du
2 mars 2015, la préfète du Val-de-Marne a commis une erreur de droit ou une erreur d’appréciation.
S’agissant de la décision en tant qu’elle refuse d’adopter un arrêté portant prescriptions complémentaires :
10. Il résulte de l’instruction, en particulier des mesures effectuées à la suite de la réalisation des travaux de dépollution réceptionnés le 26 août 2019, reprises dans le rapport de l’inspection des installations classées du 15 janvier 2020, et des mesures effectuées en 2021 et en 2022 par la société BURGEAP, qu’une nouvelle source de pollution a été identifiée dans la partie nord-ouest du site, se traduisant par des concentrations importantes en hydrocarbures et en polluants BTEX dans les eaux souterraines se situant dans cette zone. Sur demande de l’inspection des installations classées, un nouveau plan de gestion de cette pollution a été produit le
18 mai 2022 par la société BURGEAP, et l’inspection des installations classées, dans un rapport du 2 juin 2022, propose une stratégie de dépollution par excavation des terres et par venting de la nappe superficielle. Néanmoins, s’appuyant sur une note technique du 31 mai 2023, l’exploitant a estimé que les travaux préconisés de dépollution de la nappe nord-ouest par venting n’étaient pas pertinents en raison de leur faible rapport coût-efficacité et a proposé de ne réaliser que des travaux d’excavation des terres dans la zone nord-ouest et de maintenir une surveillance du site par la suite, ainsi que des servitudes d’utilisation. L’inspection des installations classées a pris acte de cette méthode dans un rapport du 20 octobre 2023 et les travaux d’excavation ont été réalisés le 27 décembre 2023. Il résulte en outre des documents produits que la préfète, qui a demandé par un courrier du 18 décembre 2023, le maintien de la surveillance piézométrique semestrielle pendant quatre ans, la transmission d’un dossier de demande d’institution d’une servitude d’utilité publique et la réalisation, à l’issue des travaux, d’un rapport mentionnant les concentrations en polluants en bords et fond de fouille, continue d’instruire le dossier au titre de ses pouvoirs de police de l’environnement et de suivre le respect des obligations de remise en état du site, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait terminée en l’absence à tout le moins d’analyses relatives à l’état de la pollution du site susceptible de demeurer à l’issue des travaux réalisés dans le nord de la parcelle, où de nouvelles sources de pollution ont été identifiées. Dans ces circonstances, la préfète vu Val-de-Marne ne peut être regardée comme ayant commis une erreur d’appréciation en refusant d’édicter un arrêté portant prescriptions complémentaires et le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de la préfète du Val-de-Marne doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de désigner un expert et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir présentée en défense, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Mäder France sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Bergerac la Cavaille Nord est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Bergerac la Cavaille Nord, à la préfète du Val-de-Marne et à la société Mäder France.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Dominique Lalande, président,
M. Pradalié, premier conseiller,
Mme Tiennot, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
S. TIENNOT
Le président,
D. LALANDE La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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