Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 2404752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2404752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2024, M. B… A…, représenté par
Me Kombe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer, sans délai, un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre à cette même autorité de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Une lettre du 9 mai 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 23 mai 2025.
Une ordonnance du 26 mai 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu :
- le jugement n° 2309896 du 27 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant congolais né le 20 mai 1981 à Brazzaville (République du Congo), serait entré en France le 8 août 2021 selon le relevé des informations de la base de données « TelemOfpra » produit en défense et déclare s’y maintenir depuis lors. Par une décision du
30 mars 2023, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours M. A… à l’encontre de la décision par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) avait rejeté sa demande d’asile et refusé de lui reconnaitre la qualité de réfugié. Par un jugement
n° 2309896 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé l’arrêté du
20 septembre 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé, à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Afin de régulariser sa situation administrative, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de Seine-et-Marne, au titre des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 22 mars 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 23/BC/178 du 21 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 26 décembre 2023, le préfet de Seine-et-Marne a donné à Sébastien Lime, secrétaire général de la préfecture de Seine-et-Marne, délégation de signature « à l’effet de signer tous les actes, arrêtés (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne (…). ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de la décision litigieuse, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen particulier ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
M. A… soutient être entré irrégulièrement sur le territoire français le 23 août 2021, soit il y a moins de trois ans à la date de la décision attaquée, entretenir une relation avec une ressortissante congolaise, de laquelle sa deuxième fille est née le 23 septembre 2023, et avoir une fille ainée née d’une précédente union le 22 mai 2011 et placée auprès des services de l’aide sociale à l’enfance sur le territoire français. Toutefois, d’une part, la seule durée de présence en France du requérant ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si M. A… fait valoir des circonstances liées à sa vie privée et familiale pour se voir délivrer un titre de séjour, et notamment le fait que ses filles résident en France, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été condamné par le tribunal judiciaire de Meaux à huit mois d’emprisonnement assortis d’un sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des faits de violence sans incapacité sur mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant l’autorité sur la victime, commis le 17 septembre 2023. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant reconnait que les faits pour lesquels il a été reconnu coupable et condamné concernaient sa fille désormais placée auprès du service de l’aide sociale à l’enfance (ASE). En outre, si l’intéressé soutient que le rejet de sa demande de séjour et son éloignement auraient pour conséquence de le priver de participer à l’éducation de ses enfants, le préfet précise en défense qu’aucune interdiction de retour sur le territoire français n’a été édictée à son encontre et que dès lors, M. A… pourra effectuer les démarches afin de visiter ses enfants. Par ailleurs, le requérant déclare travailler en qualité de bénévole au sein du comité du secours populaire de Chelles à titre occasionnel mais ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française, et notamment, il ne démontre aucune intégration professionnelle ni ne justifie ses conditions d’existence autrement que par le soutien de sa compagne qui exerce en qualité d’aide-soignante. Enfin, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… serait dépourvu de tout lien avec son pays d’origine, alors qu’il ne justifie pas avoir résidé sur le territoire français avant l’âge de 40 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision refusant l’admission exceptionnelle au séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant ne démontre pas l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour dont il a fait l’objet. Dès lors, contrairement à ce qu’il soutient, le préfet de Seine-et-Marne pouvait légalement édicter une mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’intéressé, en application des dispositions précitées du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors au demeurant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait fondé sa décision sur un autre fondement que celui du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette même autorité aurait méconnu les dispositions précitées. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que, en prenant la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il s’ensuit que ces moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, si M. A… se prévaut de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il ne peut utilement invoquer ces stipulations à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de destination. Il s’ensuit que ce moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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