Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2602028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602028 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 et 26 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de sa demande de changement de statut portant autorisation de travail, dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son titre de séjour, et en conséquence son inscription à France Travail, expireront le 28 février 2026, faute de remise d’un récépissé de sa demande de changement de statut par la préfecture de l’Isère ;
- l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de changement de statut « menace sa situation professionnelle » et porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale, ainsi qu’à sa liberté d’aller et de venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- elle a délivré à M. A… une convocation afin de lui permettre de prendre possession du récépissé demandé, lequel ne peut toutefois octroyer de droit au travail, en application de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu du fondement de la demande ;
- le requérant ne justifie pas d’un droit actuel à indemnisation auprès de France Travail ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie, le titre actuellement détenu par M. A… étant toujours en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Frapper, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 26 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Alonso-Belmonte, greffière d’audience, Mme Le Frapper a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
M. A…, ressortissant de Côte d’Ivoire, est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » et a obtenu la délivrance ultérieure de titres de séjour régulièrement renouvelés en cette même qualité puis, en dernier lieu, la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Talent : chercheur » valable du 1er novembre 2024 au 28 février 2026, autorisant l’exercice d’une activité salariée. M. A… a parallèlement été admis au bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 9 septembre 2024, pour une durée de 548 jours qui expirera au milieu du mois de mars 2026. Etant lié depuis 2023 à une ressortissante française par un pacte civil de solidarité, il a demandé le 25 novembre 2025, par présentation personnelle en préfecture, un changement de statut afin d’être admis au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne s’étant vu remettre, à cette occasion, qu’une attestation de dépôt de sa demande et compte tenu de l’expiration prochaine du titre en sa possession, il demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère de le recevoir en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures.
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise (…) ». Aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » prévue à l’article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 (…) ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées que le récépissé d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’autorise pas à lui seul son titulaire à exercer une activité professionnelle, quand bien même le demandeur était antérieurement admis au séjour sur un fondement distinct autorisant l’exercice d’une telle activité. Par suite, en ne remettant pas à M. A…, le 25 novembre 2025, un document l’autorisant à travailler, la préfète de l’Isère n’a, en tout état de cause, pas porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale ou à sa liberté d’aller et de venir, ni, à le supposer invoqué, à son droit au travail.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la date du 25 novembre 2025, M. A… était encore titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle l’autorisant à travailler, dont la durée de validité était supérieure de quelques jours à celle du récépissé de demande de titre de séjour susceptible de lui être remis au terme de ce rendez-vous, généralement d’une durée de trois mois. Dans ces circonstances, en ne remettant pas immédiatement au requérant un récépissé autorisant son maintien sur le territoire, qui serait demeuré sans effet utile sur sa situation administrative à cette date, la préfète de l’Isère n’a pas porté une atteinte grave aux libertés fondamentales invoquées par le requérant.
En dernier lieu, la préfète de l’Isère a délivré en cours d’instance à M. A… une convocation pour le 7 avril 2026 afin de procéder à la remise du récépissé demandé et a ainsi pris des mesures afin de remédier à la situation dont se plaint le requérant. Si ce dernier fait valoir que cette date ne serait pas admissible car trop lointaine, il ne résulte pas de l’instruction que, compte tenu des moyens dont dispose l’administration, la date ainsi fixée caractériserait une carence portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, alors au demeurant qu’il n’est pas allégué que M. A… aurait formulé une nouvelle demande de rendez-vous, dans les semaines ayant précédé l’expiration prochaine de son titre de séjour et l’introduction de la présente instance de référé, afin de se voir remettre un récépissé.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte de la requête de M. A… doivent être rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée sur ce fondement par M. A… soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 27 février 2026.
La juge des référés,
M. LE FRAPPER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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