Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 5 mars 2025, n° 2500990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 28 février 2025, M. A C B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les articles 6. 5) et 7. b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
Par un mémoire en défense et une pièce complémentaire, enregistrés les 20 et 24 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président par intérim du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Cuny, qui a soulevé d’office, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, dirigées contre une décision inexistante,
— les observations de Me Machado-Torres, substituant Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
— le préfet du Tarn n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 3 avril 1987 à El Biar (Algérie), déclare être entré en France le 30 décembre 2024, sous couvert d’un visa C « court séjour » délivré par les Pays-Bas, valable du 26 décembre 2024 au 25 janvier 2025. Par un arrêté du 3 février 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande l’annulation de ces décisions. M. B demande également l’annulation de la décision du même jour par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ;() ".
3. L’arrêté attaqué a été pris sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet au préfet d’édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’étranger qui est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. En outre, aucune décision portant refus d’admission au séjour ne figure dans le dispositif de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de séjour, inexistante, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire, vise les dispositions et les stipulations dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. B et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée portant l’obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse méconnaît les stipulations des articles 6. 5) et 7. b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut être utilement invoqué par M. B à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / () / ".
8. Si M. B soutient qu’il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions précitées dès lors qu’il serait entré sur le territoire français le 30 décembre 2024, soit depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée, il est constant qu’il est entré sur le territoire européen muni d’un visa de type C « court séjour » délivré par les Pays-Bas, valable du 26 décembre 2024 au 25 janvier 2025. Dès lors, et n’étant pas dispensé de l’obligation de visa pour entrer en France, le préfet du Tarn pouvait légalement l’obliger à quitter le territoire sur le fondement du 2° de l’article L. 611-1 dès lors que son visa était désormais expiré. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France le 30 décembre 2024, soit depuis près d’un mois seulement à la date de la décision litigieuse. S’il se prévaut de sa relation avec une ressortissante français de près de cinq années, il ne produit aucun élément permettant d’en établir, à la date de la décision attaquée, la réalité et l’ancienneté. En outre, il atteste être dépourvu de toute ressource financière propre depuis son arrivée sur le territoire. Enfin, s’il produit une promesse d’embauche rédigée le 25 février 2025, un certificat de non-opposition à mariage du 4 février 2025 et un extrait d’acte de mariage célébré le 22 février 2025, l’ensemble de ces éléments sont postérieurs à la décision attaquée. Par conséquent, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet du Tarn doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délai départ volontaire vise les dispositions dont elle fait application, notamment le 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que M. B présente un risque de soustraction à la mesure d’éloignement prise à son encontre dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée.
12. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision portant refus de délai de départ volontaire contestée, ni des pièces du dossier, que le préfet du Tarn n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 3 février 2025 par lesquelles le préfet du Tarn l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Ouddiz-Nakache et au préfet du Tarn.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025
La magistrate désignée,
L. CUNY
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2500990
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