Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 2 févr. 2026, n° 2503968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2503968 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2025, un mémoire enregistré le 4 novembre 2025 et un mémoire enregistré le 12 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la SAS QT Investissement, représentée par la SELARL Mjsa liquidateur judiciaire, et par Me Houin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités et amendes des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- La requête est recevable :
aucun délai de recours contentieux n’a couru, la décision étant postérieure au délai de 6 mois imparti à l’administration pour y répondre ;
la société avait expressément élu domicile au cabinet de son conseil pour la réception de la réponse à la réclamation contentieuse ;
la lettre recommandée contenant la décision de rejet n’a jamais été présentée à la société ;
La procédure d’imposition est irrégulière :
pour méconnaissance des dispositions de l’article L.47 du livre des procédures fiscales ;
pour absence d’opposition à contrôle fiscal et à fonction ;
pour absence de notification régulière des rectifications proposées par lettre n° 751 du 19 janvier 2021 ;
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 octobre et 26 novembre 2025, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable pour être tardive.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pater,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique ;
- et les observations de M. B…, représentant le directeur des finances publiques de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
La SAS QT Investissement, créée le 12 septembre 2014, a pour activité le commerce de voitures et de véhicules automobiles légers. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe sur la valeur ajoutée pour les périodes du 1 er janvier au 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019. Par procès-verbal du 22 octobre 2020, le service a constaté son opposition à contrôle fiscal et la société a été informée par lettre modèle 751 des rappels de taxe sur la valeur ajoutée envisagés au titre de chacune des périodes découlant de la reconstitution d’office des recettes de la société à partir de l’exploitation de ses relevés bancaires et de l’absence de prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Lesdits rappels ont été mis en recouvrement par avis du 5 juin 2021. Par lettre du 24 juin 2021, la société a formé une réclamation qui a été rejetée par décision du 5 juillet 2021. La société a formé une seconde réclamation le 8 septembre 2021 qui a été rejetée par décision du 4 novembre 2021. Par jugement du tribunal de commerce du 26 octobre 2022, a été prononcée la liquidation judiciaire de la société celle-ci ayant pour liquidateur la SELARL MJSA. Une troisième réclamation contentieuse a été introduite par courrier du 22 décembre 2023 que l’administration a expressément rejeté par décision du 17 janvier 2025. Par la présente requête, la SAS QT Investissement, représentée par la SELARL Mjsa liquidateur judiciaire, demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités et amendes des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des périodes du 1er janvier au 31 décembre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur la fin de non-recevoir tardiveté opposée en défense tirée de la tardiveté :
Aux termes de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « (…) La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation. Si elle n’est pas en mesure de le faire, elle doit, avant l’expiration de ce délai, en informer le contribuable en précisant le terme du délai complémentaire qu’elle estime nécessaire pour prendre sa décision. Ce délai complémentaire ne peut, toutefois, excéder trois mois. (…) Les décisions de l’administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. » Aux termes de l’article R. 751-3 du code de justice administrative : "Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d’huissier de justice. (…)« . Enfin, aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : »L’action doit être introduite dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation (…)".
D’une part, en indiquant que les décisions par lesquelles l’administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions qui régissent la notification des décisions clôturant l’instance. Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif court à compter du jour où la notification de la décision de l’administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l’intermédiaire d’un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative. La circonstance que le contribuable aurait non seulement mandaté un conseil pour le représenter, mais aussi fait élection de domicile en son cabinet, est sans incidence sur l’application de cette règle.
D’autre part, il résulte des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, désormais reprises à l’article L. 622-9 du code de commerce, qu’à dater du jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, le débiteur est dessaisi de « l’administration et de la disposition de ses biens » et que ses droits et actions « concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur". Les règles fixées par ces dispositions, qui confient au seul liquidateur le soin d’agir en justice, n’ont été édictées que dans l’intérêt des créanciers. Dès lors, seul le liquidateur peut s’en prévaloir pour exciper de l’irrecevabilité d’une action engagée par la personne, objet d’une procédure de liquidation judiciaire, pour obtenir la décharge d’impositions dont elle est redevable.
En premier lieu, il est constant que la SAS QT Investissement a formé le 22 décembre 2023, par l’intermédiaire de Me Houin, avocat, une réclamation contentieuse que l’administration a expressément rejetée par une décision du 17 janvier 2025. La circonstance que le service compétent n’ait pas statué sur la réclamation dans le délai de six mois prévu par l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales n’a pour effet que de permettre à la société de saisir sans délai le juge administratif du litige l’opposant à l’administration mais, contrairement à ce que soutient la société, l’intervention en dehors du délai de six mois d’une décision expresse de rejet fait de nouveau courir le délai de recours contentieux prévu par les dispositions précitées, sous condition de régularité de sa notification.
En second lieu, il est également constant que la décision de l’administration de rejet de la réclamation du 17 janvier 2025 a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. S. président de la SAS QT Investissement 23 rue Pierre Basseres à Perpignan. Ce courrier a été retourné par les services postaux « destinataire inconnu à l’adresse ». Il résulte de l’instruction que cette adresse avait notamment été mentionnée par la société elle-même dans sa déclaration d’impôt sur les sociétés de l’exercice clos en 2020 déposée le 21 juin 2021. Il n’est par ailleurs pas contesté qu’elle est mentionnée pour être le siège social légal de la société dans les différentes publications effectuées au Bodac dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire et cette adresse est de surcroit celle mentionnée comme étant l’adresse de la société dans la requête enregistrée le 2 juin 2025. Ainsi, l’administration a notifié la décision de rejet de la réclamation à la dernière adresse connue de la société et, dans ces conditions, est sans incidence sur la régularité de cette notification le fait que l’ensemble des courriers transmis par le service à cette adresse dans le cadre de la vérification soient tous revenus à l’administration revêtus de la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La SAS QT Investissement ne saurait également utilement faire valoir un ordre de réexpédition de courriers couvrant la période du 25 juin 2020 au 30 juin 2021, cet ordre dont la validité est d’un an étant expiré à la date de la réclamation et postérieurement à celle-ci. Si la société se prévaut également d’avoir, dans sa réclamation contentieuse du 23 décembre 2023, expressément élu domicile au cabinet de Me Houin, pour l’instruction de celle-ci et demandé que la décision qui sera rendue soit envoyée à l’adresse du cabinet de son conseil pour « faire courir tout délai à son encontre », cette circonstance est sans influence sur la régularité de la notification de la décision de rejet à l’adresse du siège social réel de la société, auquel était tenue l’administration. Enfin, quand bien même M. A… ne détenait plus à la date de la notification de la décision les pouvoirs d’administration de la société, il ne résulte d’aucune pièce produite que le liquidateur judiciaire de la société, qui n’est d’ailleurs à aucun moment mentionné dans la réclamation préalable, aurait excipé de l’irrecevabilité de la réclamation.
Enfin, si comme le souligne la société requérante, l’accusé de réception du pli recommandé contenant la décision de rejet ne mentionne pas la date de présentation de la lettre à cette adresse, l’administration produit en défense une attestation postale renseignant une date de présentation du 24 janvier 2025, ladite date étant dès lors réputée être celle à partir duquel court le délai de recours contentieux. Par suite, la requête enregistrée au greffe le 2 juin 2025, introduite postérieurement au délai de deux mois de recours contentieux expirant le 24 mars 2025, est irrecevable pour être tardive.
Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le bien-fondé des moyens de la requête, la requête formée par la SAS QT Investissement, représentée par la SELARL Mjsa doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS QT Investissement, représentée par la SELARL Mjsa, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Mjsa, représentant la SAS QT Investissement, et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Bourjade, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 février 2026.
Le greffier,
F. Balicki
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