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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 21 juil. 2025, n° 2509890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2025, M. C A, représenté par Me Vi Van, demande au juge des référés :
1°) de prononcer son admission provisoire l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur ;
3°) de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne une somme de 2 000 euros à verser à Me Vi Van au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
1°) la condition d’urgence est satisfaite aux motifs que, alors qu’il n’est âgé que de
18 ans, il se trouve sans soutien familial, sans ressources et sans hébergement et dépourvu de titre de séjour ;
2°) il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, ainsi que cela résulte de la loi du 7 février 2022, dite « Taquet ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, le département de
Seine-et-Marne, représenté par Me Rault, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 euro soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
— il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, Mme B a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vi Van, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens : il rappelle qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, qu’il a demandé à renouveler son contrat jeune majeur passé pour un mois, qu’il s’est efforcé de trouver une formation en apprentissage et non une formation en 6 mois, comme le souhaite le département, formation en apprentissage qui lui permet également d’obtenir la délivrance d’un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il n’a pas de soutien familial sur le territoire français, qu’il a respecté son contrat jeune majeur, dès lors qu’il n’a plus de difficulté avec l’alcool et que les faits qui lui sont reprochés sont antérieurs au contrat jeune majeur et que le juge pénal a prononcé une relaxe, qu’il n’a bénéficié ni d’une prise en charge médicale et psychiatrique, ni d’une aide pour obtenir un titre de séjour ;
— et les observations de Me Geoffroy représentant le département de Seine-et-Marne, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense et précise qu’il ne s’agit pas d’un refus de prolongation d’un contrat jeune majeur, dès lors que le requérant n’a pas souhaité renouveler son contrat jeune majeur, que le requérant est coupable de nombreuses fugues, que plusieurs interventions des forces de l’ordre ont été nécessaires, ce qui a mis en danger les autres jeunes accueillis, que la formation de 6 mois qui lui est demandée est nécessaire pour l’obtention d’un titre de séjour, qu’il n’est pas établi que la décision pénale soit définitive, qu’il n’a honoré ses rendez-vous ni avec celle qui le suit, ni avec un service d’addictologie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui est entré sur le territoire français en avril 2023, a été confié à l’aide sociale à l’enfance de Seine-et-Marne jusqu’à sa majorité, par une décision de la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2024. Hébergé en dernier lieu par l’association Empreintes, un contrat jeune majeur valable du 22 mai 2025 au 27 juin 2025 a été signé avec lui. M. A, qui a sollicité le renouvellement de ce contrat « jeune majeur » demande qu’il soit ordonné au département de Seine-et-Marne de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 de ce code et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 111-2 du code de l’action sociale et des familles : " Les personnes de nationalité étrangère bénéficient dans les conditions propres à chacune de ces prestations : / 1° Des prestations d’aide sociale à l’enfance ; () « . Selon l’article L. 221-1 du même code : » Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes: 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ".
6. Enfin, selon l’article L. 222-5 de ce code, dans sa rédaction issue de la loi du
26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () / 5° Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance au moment de la décision mentionnée au premier alinéa du présent article et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l’aide sociale à l’enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants. / Un accompagnement est proposé aux jeunes mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés au 5° et à l’avant-dernier alinéa, au-delà du terme de la mesure, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire engagée ». Enfin, aux termes de l’article L. 222-5-1 du code de l’action sociale et des familles : " Un entretien est organisé par le président du conseil départemental avec tout mineur accueilli au titre des 1°, 2° ou 3° de l’article L. 222-5, au plus tard un an avant sa majorité, pour faire un bilan de son parcours, l’informer de ses droits, envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie. Si le mineur a été pris en charge à l’âge de dix-sept ans révolus, l’entretien a lieu dans les meilleurs délais. Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. Il y associe les institutions et organismes concourant à construire une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Le cas échéant, la personne de confiance désignée par le mineur en application de l’article L. 223-1-3 peut assister à l’entretien. / Le mineur privé temporairement ou définitivement de la protection de sa famille est informé, lors de l’entretien prévu au premier alinéa du présent article, de l’accompagnement apporté par le service de l’aide sociale à l’enfance dans ses démarches en vue d’obtenir une carte de séjour à sa majorité ou, le cas échéant, en vue de déposer une demande d’asile. / L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé afin de tenir compte de l’évolution des besoins des jeunes
concernés. / Le dispositif mentionné à l’article L. 5131-6 du code du travail est systématiquement proposé aux personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 du présent code ainsi qu’aux majeurs âgés de moins de vingt et un ans lorsqu’ils ont été confiés à un établissement public ou à une association habilitée de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure de placement et qu’ils ne font plus l’objet d’aucun suivi éducatif après leur majorité, qui ont besoin d’un accompagnement et remplissent les conditions d’accès à ce dispositif ". Selon l’article
R. 222-6 du même code : " Le président du conseil départemental complète si nécessaire, pour les personnes mentionnées au 5° de l’article L. 222-5 ayant été accueillies au titre des 1°, 2° ou 3° du même article, le projet d’accès à l’autonomie formalisé lors de l’entretien pour l’autonomie mentionné à l’article L. 222-5-1, afin de couvrir les besoins suivants : / 1° L’accès à des ressources financières nécessaires à un accompagnement vers l’autonomie ; / 2° L’accès à un logement ou un hébergement ; / 3° L’accès à un emploi, une formation ou un dispositif d’insertion professionnelle ; / 4° L’accès aux soins ; / 5° L’accès à un accompagnement dans les démarches administratives ; / 6° Un accompagnement socio-éducatif visant à consolider et à favoriser le développement physique, psychique, affectif, culturel et social ".
7. Il résulte, d’une part, des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles que, depuis l’entrée en vigueur du I de l’article 10 de la loi du 7 février 2022 relative à la protection des enfants, qui a modifié cet article sur ce point, les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans ayant été pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance d’un département avant leur majorité bénéficie d’un droit à une nouvelle prise en charge par ce service, lorsqu’ils ne disposent pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants.
8. Il résulte, d’autre part, des dispositions de l’article L. 222-5-1 du même code qu’un projet d’accès à l’autonomie, élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur, en y associant d’autres institutions et organismes concernés, vise à apporter au mineur pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance une réponse globale adaptée à ses besoins en matière éducative, sociale, de santé, de logement, de formation, d’emploi et de ressources. Ce projet est complété, si nécessaire, en fonction des besoins particuliers du jeune majeur en application de l’article
R. 222-6 de ce code, pour les jeunes majeurs de moins de vingt et un ans mentionnés au 5° de l’article L. 222-5, qui continuent de relever d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance. Cette prise en charge prend la forme du document dénommé « contrat jeune majeur » qui a pour objet de formaliser les relations entre le service de l’aide sociale à l’enfance et le jeune majeur, dans un but de responsabilisation de ce dernier.
9. Une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions fixées par les dispositions rappelées aux points précédents, notamment dans les modalités de prise en charge des besoins du mineur ou du jeune majeur relevant de l’aide sociale à l’enfance, lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour l’intéressé, est de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
10. Pour prononcer la fin de la prise en charge de M. A au 1er juillet 2025, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne s’est fondé sur la circonstance que le requérant a dérogé à de nombreuses clauses du règlement intérieur de son établissement d’accueil et, en particulier, qu’il n’a pas respecté les horaires de retour de cet établissement, malgré de nombreux rappels de référents éducatifs, que le 10 juin 2025 il n’a pas dormi dans son logement et qu’il est, à plusieurs reprises, rentré alcoolisé. Il est constant que, alors qu’il était encore mineur, M. A a eu un problème d’addiction à l’alcool, addiction qui l’a rendu parfois violent et que des rapports de fugue ont été rédigés. Toutefois, d’une part, contrairement à ce qui ressort de la décision attaquée, les incidents au cours desquels M. A s’est montré violent sont antérieurs à sa prise en charge en tant que jeune majeur et la note d’incident du 27 juin 2025 indiquant sans autre précision que « depuis son arrivée, le jeune a été retrouvé à plusieurs reprises avec une forte odeur d’alcool » ne suffit pas à établir que ces incidents concernent la période au cours de laquelle le contrat « jeune majeur » était applicable. D’autre part, il n’est pas contesté que M. A ne dispose pas de ressources suffisantes garantissant son autonomie, ni d’un soutien familial sur le territoire français, ce qui suffit à caractériser l’urgence qu’il y a statuer sur la demande de M. A. Si le comportement du requérant a contribué à sa situation actuelle, il appartient au président du conseil départemental de Seine-et-Marne de définir les mesures qu’il décide de faire figurer dans le contrat jeune majeur proposé à M. A afin de le responsabiliser, en fonction de sa situation et de ses besoins. Enfin, ainsi que le soutient le requérant, la mission éducative du département implique que les personnes qui le prennent en charge accompagne M. A vers son autonomie en l’aidant à régler ses problèmes de santé, ainsi que sa situation administrative et en faisant tout ce qui est nécessaire pour qu’il puisse accéder à une formation remplissant les conditions posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui peut inclure une formation professionnalisante en deux ans. Dès lors, et sans préjudice de la possibilité que le président du conseil départemental de Seine-et-Marne aura, le cas échéant, de modifier ou d’interrompre la prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance en fonction de toute évolution de la situation du jeune majeur qui le justifierait, il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, le refus opposé à M. A de prolonger sa prise en charge en qualité de jeune majeur révèle une carence caractérisée dans l’accomplissement par le président du conseil départemental des missions qui lui ont été confiées, de nature à porter une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à la prise en charge de M. A au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge au-delà de sa majorité dans le cadre d’un accueil provisoire jeune majeur.
Sur les frais de justice :
12. M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de Seine-et-Marne le versement d’une somme de 1 200 euros à Me Vi Van au titre des honoraires et frais que M. A aurait exposés s’il n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a mis fin à la prise en charge de M. A au titre de l’aide sociale à l’enfance et refusé de prolonger cette prise en charge est suspendue.
Article 3 : Le conseil départemental de Seine-et-Marne versera une somme de 1 200 euros à
Me Vi Van, conseil de M. A, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l’intéressé, cette somme lui sera versée directement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Vi Van et au département de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : N. BSigné : S. Aubret
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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