Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 oct. 2025, n° 2507193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507193 |
| Type de recours : | Interprétation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2507193, M. A… B…, représenté par Me Rommelaere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de le convoquer à la préfecture afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée, le cas échéant en lui donnant un rendez-vous à cet effet, et que lui soit délivré un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Rommelaere au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il se trouve dans une situation administrative, professionnelle et économique précaire ; qu’il est confronté au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de contrôle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il lui est impossible d’accéder au guichet de la préfecture de la Moselle et qu’aucune réponse à sa demande ne lui a été apportée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
II. Par une requête, enregistrée le 29 août 2025 sous le numéro 2507194, Mme D… C…, représentée par Me Rommelaere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de la convoquer à la préfecture afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée, le cas échéant en lui donnant un rendez-vous à cet effet, et que lui soit délivré un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros à verser à Me Rommelaere au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation administrative, professionnelle et économique précaire ; qu’elle est confrontée au risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de contrôle ; qu’elle habite en France avec ses trois fils dont deux ont été admis à séjourner sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il lui est impossible d’accéder au guichet de la préfecture de la Moselle et qu’aucune réponse à sa demande ne lui a été apportée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E…, premier vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Les requérants demandent au juge des référés saisi sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Moselle de les convoquer à la préfecture afin que leur demande de titre de séjour soit enregistrée et qu’un récépissé leur soit délivré. Les requêtes concernent les membres d’une même famille et il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…). » .
En application de ces dispositions, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B… et Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
M. B… et Mme C…, ressortissants kosovars respectivement nés les
11 décembre 2000 et 17 mai 1978, sont entrés sur le territoire français en mars 2016. Leurs demandes d’asile ayant été rejetées, en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile, ils ont fait l’objet de plusieurs obligations de quitter le territoire français notamment en juillet 2020 et septembre 2023 concernant M. B… et en octobre 2018 et juillet 2021 concernant Mme C…. Les intéressés ont également sollicité à plusieurs reprises, et en vain, leur admission exceptionnelle au séjour au titre de leur vie privée et familiale. Par deux courriers du
22 janvier 2024, ils ont sollicité une nouvelle fois leur admission au séjour en faisant état de leurs attaches privées et familiales auprès des services de la préfecture de la Moselle.
Il résulte de l’instruction que la situation de précarité qu’évoquent les intéressés pour justifier de l’urgence tient essentiellement à la circonstance qu’ils résident irrégulièrement sur le territoire français depuis le rejet de leurs demandes d’asile et qu’ils n’ont pas déféré aux diverses mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet, au mépris de la législation en vigueur. En outre, en se bornant à indiquer qu’après envoyé une demande de titre de séjour par voie postale le 22 janvier 2024, soit moins de quatre mois après l’obligation de quitter le territoire français visant Mme C…, leur conseil a transmis le 24 juillet 2025 un courrier intitulé « mise en demeure » au préfet de la Moselle indiquant l’absence de toute réponse à leur saisine, ils ne font état d’aucune circonstance particulière justifiant que leur dossier soit examiné en priorité et n’établissent pas la situation d’urgence dont ils se prévalent au sens et pour l’application de l’article L.521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence qu’il y
aurait à ordonner au préfet de la Moselle de les recevoir sans tarder pour qu’ils puissent déposer leur demande d’admission au séjour ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… et Mme C… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées ainsi que par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 76-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… et Mme C… sont admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des requêtes de M. B… et Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Mme D… C…, à
Me Rommelaere et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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