Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 30 mars 2026, n° 2603577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 20 février et 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Arnal, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2026 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 16 février 2026 ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’un entretien de vulnérabilité par un agent ayant reçu une formation spécifique ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de Mme Lamarche, magistrate désignée,
- et les observations de Me Arnal, en présence de M. A…,
- l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant camerounais né le 15 juin 2007, entré en France le 10 août 2023 selon ses déclarations, a présenté une demande d’asile le 16 février 2026 auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique. Par une décision du même jour, dont le requérant demande l’annulation au tribunal, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. (…)». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / (…)3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France. (…) ».
4. En premier lieu, la décision contestée vise notamment les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de M. A…, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui est totalement refusé au motif qu’il n’a pas présenté de demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Cette décision, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, le 16 février 2026, d’un entretien avec un agent de l’OFII au cours duquel sa situation personnelle et sa vulnérabilité ont été évaluées. Il ressort des pièces du dossier que cet entretien a permis de retracer son parcours migratoire et de recenser ses besoins d’hébergement ainsi que ses besoins d’adaptation. En outre, il n’est nullement établi qu’il n’aurait pu faire valoir, à cette occasion, les éléments de vulnérabilité qu’il entendait invoquer à l’appui de sa demande ni que ces éléments n’auraient pas été pris en compte par l’autorité administrative dans le cadre de l’examen de son dossier, préalablement à l’intervention de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, préalablement à l’édiction de la décision en litige, doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité établie au cours de l’entretien du 16 février 2026, signée par le requérant et certifiant que l’entretien a été réalisé en langue française, que l’intéressé a déclaré comprendre, que M. A… a répondu à l’ensemble des questions posées au cours de l’entretien et n’a fait part d’aucune réserve quant à sa compréhension de la langue dans laquelle il s’est déroulé. Par ailleurs, alors que l’ensemble des « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont aurait bénéficié le requérant n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A cet égard, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu cette formation spécifique. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation produite en défense que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Enfin, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n’aurait pas été mené dans les conditions exigées de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté, en toutes ses branches.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un mineur non accompagné, le procureur de la République, avisé immédiatement par l’autorité administrative, lui désigne sans délai un administrateur ad hoc. Celui-ci assiste le mineur et assure sa représentation dans le cadre des procédures administratives et juridictionnelles relatives à la demande d’asile ».
8. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui déclare être entré en France le 10 août 2023, a déposé sa demande d’asile le 16 février 2026, soit au-delà du délai de 90 jours mentionné au point 3. Pour justifier le caractère tardif de sa demande d’asile, le requérant expose qu’il était mineur isolé à son arrivée en France et qu’il n’a pas pu bénéficier de la désignation d’un administrateur. Toutefois, cette circonstance ne faisait pas, par elle-même, obstacle à ce que M. A… engage lui-même des démarches en vue de solliciter l’asile, ce qui aurait permis, en application de l’article L. 521-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la désignation par le procureur de la République d’un administrateur ad hoc. Au demeurant, le dépôt de sa demande d’asile a été faite plus de sept mois après sa majorité. S’il ajoute, par ailleurs, qu’il n’a été informé que récemment de la possibilité de présenter une demande d’asile en raison de son orientation sexuelle, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu’il entreprenne les diligences nécessaires en temps utile pour se renseigner à cette fin. Par ailleurs, si l’intéressé invoque ses craintes à révéler son orientation sexuelle, l’attestation à caractère général de l’association Nosig, qui ne l’accompagne que depuis le mois de janvier 2026, ne permet pas d’établir la réalité de ces craintes. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir d’un motif légitime de nature à justifier la tardiveté de sa demande d’asile et l’OFII a pu se fonder sur les dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser l’octroi des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, si le requérant se prévaut de sa vulnérabilité, il ressort du compte-rendu de son entretien individuel que l’intéressé, célibataire, n’a déclaré aucun problème de santé et a indiqué aux services de l’OFII être hébergé par une association de manière stable et ne pas solliciter d’hébergement. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas qu’il se trouvait, à la date de la décision contestée, dans une situation de particulière vulnérabilité justifiant que les conditions matérielles d’accueil lui soient accordées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Arnal.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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