Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 avr. 2025, n° 2502214 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502214 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2025, la société Black Cars, représentée par Me Bourchenin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Moselle a prononcé le retrait de son habilitation du système d’immatriculation des véhicules ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de procéder au rétablissement immédiat de son habilitation du système d’immatriculation des véhicules ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée ne lui a pas été notifiée de manière régulière, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 221-8 du code des relations entre le public et l’administration ;
— cette décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision attaquée, qui ne précise pas la nature et la gravité des griefs qui lui sont reprochés, n’est pas suffisamment motivée ;
— cette décision est excessive, disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en l’absence notamment de fraude et d’intention délictuelle ; elle porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre ; l’administration ne peut se prévaloir à cet égard de considérations générales relatives à des fraudes affectant le secteur de l’immatriculation ;
— l’urgence est établie, dès lors qu’elle se trouve dans l’incapacité de poursuivre son activité en raison de la décision attaquée ; le retrait de son habilitation entraîne une paralysie totale de son activité, générant des pertes financières immédiates et risquant de conduire à des difficultés économiques majeures, voire à une cessation d’activité ; par ailleurs, cette décision entraîne des conséquences irréversibles sur sa réputation et sur ses relations avec ses partenaires et ses clients ; l’absence totale de gradation dans la sanction aggrave l’urgence de la situation, en ce qu’elle l’empêche de poursuivre son activité sans interruption ; l’exécution immédiate de la décision contestée lui cause ainsi un préjudice grave, immédiat et irréversible ; l’utilisation du SIV est consubstantielle à son activité principale, qui repose sur la vente de véhicules ; le site de l’ANTS, bien que théoriquement accessible, ne permet pas aux professionnels de déposer des demandes d’immatriculation provisoire pour les véhicules étrangers et présente un fonctionnement notoirement plus lent et complexe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la société requérante ne justifie pas de l’urgence ;
— aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2502213 par laquelle la société Black Cars demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delage, greffière d’audience, Mme A a lu son rapport et entendu les observations de Me Bouchenin, pour la société Black Cars, qui a repris les conclusions et moyens de la requête.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués par la société requérante n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. La présente ordonnance, qui rejette les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la requérante demande au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Black Cars est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Black Cars et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 3 avril 2025.
La juge des référés,
G. A
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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