Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 nov. 2025, n° 2501524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mars 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a assigné à résidence pour 45 jours dans la perspective de sa reconduite dans son pays d’origine ;
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
- d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ».
Les moyens de la requête, tirés d’une absence d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens de légalité interne qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 10 novembre 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour le greffier en chef,
La greffière
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