Rejet 10 avril 2025
Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 avr. 2025, n° 2502307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502307 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 2 avril 2025, Mme B, représentée par Me Pinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou à défaut, une attestation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, charge pour elle de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auquel se réfère le I de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi a été libellé à l’adresse 5 rue Simone Boudet à Toulouse que l’intéressée avait indiqué dans sa demande de titre de séjour. Ce pli postal comportant la décision assortie de l’indication des voies et délais de recours a été retourné à l’administration préfectorale le 16 janvier 2025, revêtu de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Mme A, qui se borne à affirmer, sans autre précision, que la notification de l’acte administratif est irrégulière, ne soutient pas que l’adresse portée sur l’enveloppe comportait des inexactitudes. En l’absence d’erreur d’adressage commise par les services préfectoraux et en l’absence de dysfonctionnement imputable au service postal, la régularité de la notification n’est pas utilement critiquée. Le délai de recours a donc commencé à courir à compter du lendemain de la notification réputée intervenue au plus tard le 16 janvier 2025. La demande d’aide juridictionnelle a été enregistrée le 28 mars 2025, après l’expiration du délai de recours. Par suite, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 2 avril 2025 est tardive et donc manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Fait à Toulouse, le 10 avril 2025.
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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