Rejet 20 juin 2023
Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 20 juin 2023, n° 2200423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2200423 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2022 sous le n° 2200423, l’association APIER, représentée par Me Resta, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les opérations qu’elle a réalisées au titre de la période litigieuse sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts ; en effet, le caractère désintéressé de sa gestion ne saurait être remis en cause, dès lors que Mme B n’était pas rémunérée en sa qualité de membre du conseil d’administration mais au titre de ses fonctions, distinctes, de directrice salariée qu’elle exerçait sous la supervision des organes dirigeants et dans le respect des statuts et du règlement intérieur, que la rémunération de l’intéressée, comme celle de son époux, également salarié de l’association et occupant le poste de coordinateur, étaient en adéquation avec leurs qualifications et leurs sujétions et qu’aucune dépense n’a été engagée dans l’intérêt personnel de Mme B et de son époux, les dépenses étant scrupuleusement contrôlées par les instances dirigeantes, les membres et le cabinet d’expertise-comptable ; en outre, son activité ne présentait pas de caractère lucratif, dès lors que tant ses modalités d’intervention que les prix pratiqués différaient de ceux des entreprises commerciales et qu’elle n’avait pas recours à des méthodes de communication similaires aux leurs, se contentant d’informer le public sur ses prestations ;
— l’avis de vérification ne mentionnait pas comme destinataire le représentant légal de l’association, mais Mme B ;
— la vérification de comptabilité a excédé la durée de trois mois prévue à l’article L. 52 du livre des procédures fiscales, qui n’a pas été suspendue jusqu’à la remise du fichier des écritures comptables, dès lors qu’elle n’était pas tenue de tenir et de présenter une comptabilité ;
— la proposition de rectification du 10 mai 2019 n’a pas été adressée au redevable légal de l’imposition, mais à Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’association APIER ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
En réponse aux demandes formulées par le tribunal sur le fondement de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône et l’association APIER ont produit, respectivement le 10 et le 11 mai 2023, des pièces pour compléter l’instruction, qui ont été communiquées.
II. Par une requête, enregistrée le 11 mars 2022 sous le n° 2201844, M. A B et Mme C B, représentés par Me Resta, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 et 2017 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, d’en prononcer la réduction ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la proposition de rectification n’est pas suffisamment motivée ;
— l’association PVAD, devenue APIER, n’étant pas assujettie à l’impôt sur les sociétés, l’administration ne pouvait fonder les impositions litigieuses sur les dispositions de l’article 109 du code général des impôts, ni sur celles du d) de l’article 111 du même code ;
— la contribution qui leur a été versée par l’association PVAD, devenue APIER, au titre de l’occupation d’une partie de leur logement en 2016 et en 2017 ne constitue pas un avantage occulte au sens et pour l’application du c de l’article 111 du code général des impôts et aurait dû être imposée dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
— les frais de réception ont été exposés à l’occasion de réunions formelles ou informelles avec des membres de l’association, de son personnel ou des professionnels du secteur ainsi que des assemblées générales ; l’organisation de ces différents événements a entraîné des frais de déplacement pour les membres du bureau ; l’achat de petit mobilier, de produits ménagers ou de consommation courante ont permis d’aménager et d’agrémenter le local de l’association ; dès lors, et contrairement à ce qu’a estimé l’administration, ces dépenses, financées par l’association PVAD, devenue APIER, sont conformes à l’objet de l’association et ont été exposées dans le cadre de son fonctionnement ; en outre, le déplacement qu’ils ont effectué en Roumanie ayant pour objectif d’étudier la faisabilité d’une implantation écologique et rurale dans ce pays, l’administration ne pouvait qualifier la prise en charge de leurs billets d’avion par l’association PVAD, devenue APIER, d’avantage, fût-ce à hauteur seulement de 50% ; l’ensemble de ces dépenses a été correctement inscrit en comptabilité ; l’administration ne démontre pas qu’ils auraient appréhendées les sommes en cause ;
— la majoration de 40% pour manquement délibéré n’est pas justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mars 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
En réponse à la demande formulée par le tribunal sur le fondement de l’article L. 613-1-1 du code de justice administrative, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a produit, le 12 mai 2023, des pièces pour compléter l’instruction, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association loi 1901 Pouvoir Vivre à Domicile (PVAD), constituée le 25 février 2002, a exercé une activité de services à la personne jusqu’au 9 novembre 2017, avant de prendre, le 19 novembre 2017, la dénomination Association Pour une Implantation Ecologique et Rurale (APIER) et d’intervenir dans le domaine de la permaculture. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, à l’issue de laquelle l’administration a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont elle bénéficiait en application des dispositions du 7 de l’article 261 du code général des impôts, estimant qu’elle poursuivait un but lucratif et que sa gestion n’était pas désintéressée. L’association APIER a, en conséquence, été assujettie à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, assorties d’intérêts de retard et, pour les années 2016 et 2017, d’une majoration de 40%, dont elle demande au tribunal de prononcer la décharge ou, à défaut, la réduction dans l’instance enregistrée sous le n° 2200423.
2. A la suite de la vérification de comptabilité de l’association PVAD, devenue APIER, l’administration a également notifié à Mme C B, membre du conseil d’administration et directrice de l’association au titre de la période considérée, et son époux, M. A B, salarié de l’association, des rectifications en matière d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2016 et 2017, à raison de revenus distribués par l’association PVAD, devenue APIER. Dans l’instance enregistrée sous le n° 2201844, M. et Mme B demandent au tribunal de prononcer la décharge, ou à défaut, la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, assorties d’intérêts de retard et d’une majoration de 40%, auxquels ils ont été assujettis à ce titre.
3. Les requêtes n°s 2200423 et 2201844 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les impositions et pénalités mises à la charge de l’association APIER :
En ce qui concerne le bénéfice de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée :
4. Aux termes de l’article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / () 7. (Organismes d’utilité générale) : / 1° () b. les opérations faites au bénéfice de toutes personnes par des œuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou philanthropique et dont la gestion est désintéressée, lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l’autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales, en raison notamment du concours désintéressé des membres de ces organismes ou des contributions publiques ou privées dont ils bénéficient. / () d. le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : / L’organisme doit, en principe, être géré et administré à titre bénévole par des personnes n’ayant elles-mêmes, ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l’exploitation. / Toutefois, lorsqu’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association () décide que l’exercice des fonctions dévolues à ses dirigeants justifie le versement d’une rémunération, le caractère désintéressé de sa gestion n’est pas remis en cause si ses statuts et ses modalités de fonctionnement assurent sa transparence financière, l’élection régulière et périodique de ses dirigeants, le contrôle effectif de sa gestion par ses membres et l’adéquation de la rémunération aux sujétions effectivement imposées aux dirigeants concernés ; cette disposition s’applique dans les conditions suivantes : / l’un des organismes visés au troisième alinéa peut rémunérer l’un de ses dirigeants uniquement si le montant annuel de ses ressources, majorées de celles des organismes qui lui sont affiliés et qui remplissent les conditions leur permettant de bénéficier de la présente disposition, hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public, est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les trois exercices clos précédant celui pendant lequel la rémunération est versée ; / () un tel organisme peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe délibérant l’a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; / le montant des ressources le cas échéant hors ressources issues des versements effectués par des personnes morales de droit public est constaté par un commissaire aux comptes ; / le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. / () Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application des neuf alinéas précédents ; / l’organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; () 1° ter les opérations effectuées par les associations agréées en application de l’article L. 7232-1 du code du travail, dans les conditions prévues au 1° ; () ".
5. Il résulte de l’instruction qu’au titre de la période vérifiée, Mme B, membre du conseil d’administration et directrice de l’association PVAD, devenue APIER, a perçu une rémunération brute mensuelle de 4 633,93 euros. Si l’association requérante soutient que cette rémunération a été versée à l’intéressée au titre de ses fonctions de directrice, exercées dans un cadre salarié, les énonciations de sa fiche de poste ne permettent pas, par elles-mêmes, d’établir qu’elle était effectivement placée dans un état de subordination vis-à-vis de l’association et, notamment, que ses organes disposaient du pouvoir de lui donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution. L’existence d’un tel lien de subordination ne saurait davantage se déduire de la seule présentation par l’intéressée, lors de l’assemblée générale annuelle, d’un rapport d’activité soumis à l’approbation de l’organe délibérant. Dès lors, il y a lieu de considérer qu’au titre de la période vérifiée, l’association PVAD, devenue APIER, a rémunéré Mme B en sa qualité de dirigeante, sinon de droit, au moins de fait. Or, le règlement intérieur établi le 10 février 2003 et approuvé par l’assemblée générale le 30 septembre suivant, conformément à l’article 13 des statuts, se borne à indiquer que « les membres du conseil d’administration sont rémunérés conformément à la réglementation applicable aux associations loi 1901 » et ne prévoit pas l’allocation d’une rémunération à la directrice. Il ne résulte, en outre, pas de l’instruction que l’organe délibérant de l’association se serait prononcée sur la rémunération versée à Mme B par une décision prise à la majorité des deux tiers, laquelle ne saurait se confondre avec l’approbation lors de l’assemblée générale annuelle du compte de résultat de l’année précédente. Dans ces conditions, l’administration était fondée, pour ces seuls motifs, à remettre en cause le caractère désintéressé de la gestion de l’association PVAD, devenue APIER.
6. L’association requérante, dont la gestion n’était pas désintéressée, n’est, par conséquent, pas fondé à revendiquer le bénéfice de l’exonération prévue au b du 1° ni au 1° ter du 7 de l’article 261 du code général des impôts, sans qu’il soit besoin d’examiner le bien-fondé de la remise en cause, par l’administration, du caractère lucratif de son activité.
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d’une personne physique au regard de l’impôt sur le revenu, une vérification de comptabilité ou un examen de comptabilité ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l’envoi ou la remise d’un avis de vérification ou par l’envoi d’un avis d’examen de comptabilité. () ».
8. Il résulte de l’instruction que l’avis de vérification du 9 octobre 2018 a été adressé à l’association Pouvoir Vivre à Domicile, « à l’attention de Mme B C », à l’adresse du siège de l’association, qui est également celle du domicile de Mme B. Les statuts de l’association, versés aux débats, ne procèdent pas à la désignation de son représentant légal, dont l’association requérante ne précise pas l’identité. Dans ces conditions, il ne saurait été reproché à l’administration d’avoir adressé l’avis de vérification à l’association en y ajoutant le nom de Mme B.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 52 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " I. – Sous peine de nullité de l’imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s’étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : / 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d’affaires ou le montant annuel des recettes brutes n’excède pas les limites prévues au I de l’article 302 septies A du code général des impôts ; () III. – En cas de mise en œuvre du I de l’article L. 47 A, les délais de trois ou six mois prévus, respectivement, au I et au 4° du II du présent article sont suspendus jusqu’à la remise de la copie des fichiers des écritures comptables à l’administration. () « . Aux termes de l’article L. 47 A de ce livre : » I. – Lorsque la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés, le contribuable qui fait l’objet d’une vérification de comptabilité satisfait à l’obligation de représentation des documents comptables mentionnés au premier alinéa de l’article 54 du code général des impôts en remettant au début des opérations de contrôle, sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget, une copie des fichiers des écritures comptables définies aux articles 420-1 et suivants du plan comptable général. / Le premier alinéa du présent article s’applique également aux fichiers des écritures comptables de tout contribuable soumis par le code général des impôts à l’obligation de tenir et de présenter des documents comptables autres que ceux mentionnés au premier alinéa du même article 54 et dont la comptabilité est tenue au moyen de systèmes informatisés. () « . Aux termes de l’article 268 du code général des impôts : » I.- Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / () 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d’affaires tel qu’il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / () Le livre prescrit ci-dessus ou la comptabilité en tenant lieu, ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d’achat, doivent être conservés selon les modalités prévues aux I et I bis de l’article L. 102 B du livre des procédures fiscales ; / () II. – () 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. () ".
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l’association PVAD, devenue APIER, ne pouvait prétendre à une exonération de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée. Elle était, par suite, soumise à l’obligation de tenir une comptabilité ou a minima le livre prévu par le 3° du I de l’article 286 du code général des impôts et de conserver les pièces justificatives de ses opérations, contrairement à ce qu’elle soutient. Ainsi, et dès lors que l’association requérante ne conteste pas que sa comptabilité était tenue au moyen de systèmes informatisés, le délai de trois mois prévu au I de l’article de l’article 52 du livre des procédures fiscales était, conformément au III du même article, suspendu jusqu’à la remise du fichier des écritures comptables au format dématérialisé, intervenue le 20 novembre 2018. Ce délai n’était, dès lors, pas expiré à la date du 14 février 2019 à laquelle la dernière intervention concernant la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 a eu lieu, l’administration précisant au demeurant, sans être contestée, que l’examen des documents et pièces comptables était en réalité achevé depuis le 8 février 2019. Par suite, le moyen tiré de la durée excessive de la vérification de comptabilité doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ».
12. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 10 mai 2019 concernant la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 a été adressée à « Mme C B / 100 C cours Lafayette 69003 LYON », sans mention du nom de l’association PVAD, devenue APIER, redevable de l’imposition. Toutefois, eu égard à l’objet et aux termes de la proposition de rectification, cette erreur dans le libellé du destinataire n’a pu faire naître aucune confusion quant à l’identité véritable de celui-ci. Cette proposition de rectification a, en outre, été adressée à l’adresse du siège de l’association. Dans ces circonstances, en dépit de l’erreur de libellé commise, l’association PVAD, devenue APIER, doit être regardée comme ayant bien reçu cet acte et comme ayant compris qu’elle en était le destinataire. Par conséquent, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée des garanties attachées à l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge ou, à défaut, de réduction présentées par l’association APIER doivent être rejetées.
Sur les impositions et pénalités mises à la charge des époux B :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
14. Il résulte des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
15. La proposition de rectification adressée à M. et Mme B le 10 mai 2019 expose qu’il ressort de la vérification de comptabilité de l’association PVAD que cette dernière a comptabilisé en charge des dépenses personnelles des intéressés, dont elle présente, dans un tableau synthétique, la nature, l’année de rattachement et le montant, une liste détaillée figurant, en outre, en annexe. Elle indique que ces avantages constituent des revenus distribués en application de l’article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 5 625,15 euros en 2016 et 8 507,18 euros en 2017, après application de la majoration de 25%. Ces éléments permettaient à M. et Mme B de contester utilement les rectifications notifiées, et notamment la qualification de dépenses personnelles retenue par l’administration. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification qui leur a été adressée le 10 mai 2019 n’était pas suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
16. Aux termes de l’article 108 du code général des impôts : " Les dispositions des articles 109 à 117 fixent les règles suivant lesquelles sont déterminés les revenus distribués par : / 1° Les personnes morales passibles de l’impôt prévu au chapitre II du présent titre ; / () Les revenus distribués par les personnes morales exonérées de l’impôt prévu au chapitre II susvisé sont également déterminés conformément aux mêmes règles. « . Aux termes de l’article 111 de ce code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () c. Les rémunérations et avantages occultes ; / d. La fraction des rémunérations qui n’est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l’article 39 ; () « . Aux termes de l’article 39 du même code : » 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. / Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l’importance du service rendu. Cette disposition s’applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. ".
17. Il résulte de l’instruction que l’administration a entendu imposer entre les mains de M. et Mme B les dépenses exposées par l’association PVAD, devenue APIER, dans l’intérêt exclusif des intéressés, qualifiées d’ « avantages », dont le montant a, en dernier lieu, été fixé à 3 770 euros au titre de l’année 2016 et 5 787 euros au titre de l’année 2017, sur le fondement des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, en dépit de la mention, dans la proposition de rectification du 10 mai 2019, des dispositions du d du même article. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration pouvait faire application de ces dispositions alors même que l’association PVAD, devenue APIER, a été exonérée d’impôt sur les sociétés au titre des années considérées, conformément à l’article 108 précité du code général des impôts.
S’agissant de la contribution versée à M. et Mme B au titre de l’occupation de leur logement :
18. Il résulte de l’instruction que l’association PVAD, devenue APIER, a versé à M. et Mme B la somme de 2 892 euros en 2016 et celle de 2 764,57 euros en 2017, correspondant à un pourcentage du loyer et des charges du logement dont ils étaient locataires au 100 C cours Lafayette à Lyon. L’administration a qualifié ces sommes d’avantage en nature, l’utilisation du logement personnel des époux B pour les besoins de l’association n’étant, selon elle, ni établie, ni régulière en l’absence de production de l’accord du bailleur comme du contrat de sous-location et eu égard aux mentions des prospectus diffusés par l’association, mentionnant des bureaux à d’autres adresses. Toutefois, les pièces versées aux débats attestent de la réalité de l’affectation d’une partie du logement des requérants à l’activité de l’association au titre des années considérées, alors même que celle-ci utilisait également d’autre locaux situés dans le même arrondissement de Lyon. Dès lors, M. et Mme B sont fondés à soutenir que c’est à tort que les sommes en cause, dont le versement comportait, pour l’association PVAD, devenue APIER, une contrepartie, ont été qualifiées d’avantage au sens et pour l’application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts, sans qu’ait d’incidence à cet égard l’illégalité de l’opération de sous-location invoquée par l’administration.
S’agissant des autres revenus distribués par l’association PVAD, devenue APIER :
19. Il résulte de l’instruction que l’administration a abandonné au stade de la réponse aux observations des contribuables puis du recours hiérarchique une partie des rectifications relatives aux frais de déplacement et aux frais de réception exposés par l’association PVAD, devenue APIER, initialement envisagées. Les rectifications relatives aux frais de réception ont, ainsi, été maintenues à hauteur de 877,62 euros au titre de l’année 2016 et de 1 397,61 euros au titre de l’année 2017, tandis que celle relative à l’achat, en 2017, de billets d’avion à destination de la Roumanie a été confirmée à hauteur de 50% de leur prix, soit 162,23 euros, en l’absence de justification probante de l’intérêt de telles dépenses pour l’association. Ont également été maintenues, pour le même motif, les rectifications, notifiées au titre de l’année 2017, relatives aux achats divers, comptabilisés pour un montant de 850,03 euros, ainsi qu’aux frais de réparation et d’entretien du véhicule de M. B d’un montant de 612,67 euros, cette dernière rectification n’étant pas contestée par les requérants dans le cadre de la présente instance.
20. Toutefois, l’administration ne remet pas sérieusement en cause le caractère professionnel du repas pris à l’Institut Paul Bocuse le 28 janvier 2016, date à laquelle a eu lieu une réunion de travail pour la création de la deuxième édition du Petit Journal de l’association PVAD, en se bornant à relever que ce repas a été comptabilisé en charges pour un montant de 202,60 euros, inférieur à celui du ticket de caisse. Dès lors, M. et Mme B sont fondés à soutenir que c’est à tort que les frais afférents, pris en charge par l’association, ont été qualifiés d’avantage au sens et pour l’application des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts et imposés, entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
21. En revanche, l’administration doit, eu égard à leur nature et en l’absence de tout élément permettant de les rattacher de façon probante à l’exploitation, être regardée comme établissant l’absence d’intérêt pour l’association PVAD, devenue APIER, des autres frais de réception ainsi des achats divers qu’elle a pris en charge. C’est également à juste titre que l’administration a refusé d’admettre que le déplacement en Roumanie de M. et Mme B, dont les billets d’avion ont été financés par l’association, revêtait un caractère intégralement professionnel, alors que les requérants ont reconnu, lors de leurs échanges avec le supérieur hiérarchique, en avoir profité pour rendre visite à des membres de leur famille. La prise en charge, sans contrepartie, de telles dépenses constitue un avantage au sens des dispositions du c de l’article 111 du code général des impôts. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, ces avantages, comptabilisés en charge, revêtent bien un caractère occulte, ainsi que le fait valoir l’administration.
22. Enfin, la qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués en application du c de l’article 111 du code général des impôts par la personne morale en cause.
23. En l’espèce, l’administration fait valoir, dans ses écritures en défense, que les sommes mentionnées au point 20 sont réputées avoir été appréhendées par Mme B, maître de l’affaire. Les requérants, qui ne contestent pas cette qualification, ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la preuve de l’appréhension des revenus distribués par l’association PVAD, devenue APIER, ne serait pas rapportée.
En ce qui concerne les pénalités :
24. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ".
25. S’agissant des dépenses exposées par l’association PVAD, devenue APIER, imposées, à bon droit, entre les mains de M. et Mme B en tant que revenus distribués, l’administration fait valoir que les intéressés n’ont pas fait figurer les sommes correspondantes sur leurs déclarations de revenus des années 2016 et 2017, alors qu’en leur qualité respectivement de directrice et de coordinateur de l’association, ils ne pouvaient ignorer que les dépenses en cause, en raison de leur nature même, avaient été exposées dans leur intérêt, et non dans celui de l’association. Ce faisant, elle doit être regardée comme apportant la preuve du bien-fondé de la majoration pour manquement délibéré assortissant les rectifications relatives à ces dépenses.
26. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B sont seulement fondés à solliciter la décharge des suppléments d’imposition et pénalités mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 à raison des sommes mentionnées aux points 17 et 19 du présent jugement.
Sur les frais d’instance :
27. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2200423, le versement à l’association APIER d’une somme au titre de ses frais d’instance.
28. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme B d’une somme au titre des frais exposés dans le cadre de l’instance n° 2201844.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 220423 présentée par l’association APIER est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B sont déchargés des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités mises à leur charge au titre des années 2016 et 2017 à raison des sommes mentionnées aux points 17 et 19 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2201844 de M. et Mme B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’association APIER, à M. A B et Mme C B et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°s 2200423-2201844
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