Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 9 avr. 2025, n° 2202068 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202068 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme B A, représentée par la Selarl Valadou-Josselin, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 83 709 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, à compter de la date de réception de sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’État a commis une faute en la plaçant en disponibilité d’office pour raisons de santé alors que son état de santé, caractérisé par des rhumatismes chroniques invalidants, justifiait un placement en congé de longue maladie ;
— elle a subi un préjudice financier résultant de la différence entre les indemnités journalières perçues et les demi-traitements qu’elle aurait pu percevoir dans le cadre d’un congé de longue maladie, à hauteur de 9 788 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 31 août 2017 ;
— elle a subi un préjudice financier résultant de la différence entre les sommes perçues dans le cadre de son temps partiel de droit et celles qui lui auraient été versées en cas d’octroi d’un temps partiel pour raison thérapeutique, à hauteur de 30 625 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2021 ;
— elle a droit à la somme de 30 636 euros au titre de la perte de droits à la retraite ;
— elle a droit à la somme de 9 660 euros au titre de la perception tardive de la prestation d’accueil du jeune enfant en raison de son absence de cotisations suffisantes ;
— le préjudice moral sera réparé par l’octroi de la somme de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire est fondée sur l’illégalité d’une décision à objet purement pécuniaire devenue définitive ;
— la requête est irrecevable dès lors que la créance alléguée est prescrite puisque la demande indemnitaire a trait à une illégalité qu’aurait commise l’administration dans l’édiction de la décision du 8 septembre 2015 rejetant la demande de congé de longue maladie de Mme A et la plaçant en disponibilité d’office pour raisons médicales ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ambert,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure certifiée d’espagnol depuis 2008, a sollicité l’octroi d’un congé de longue maladie. Le comité médical départemental d’Ille-et-Vilaine a rendu un avis défavorable à son placement en congé de longue maladie lors de sa séance du 27 août 2015. Par un courrier du 8 septembre 2015, le recteur de l’académie de Rennes a rejeté sa demande de congé de longue maladie et l’a informée qu’elle serait placée en disponibilité d’office pour raisons de santé à compter de l’expiration de ses droits à congé de maladie, soit à compter du 1er septembre 2015. Par un arrêté du 8 janvier 2016, le recteur de l’académie de Rennes a placé Mme A en disponibilité d’office du 1er septembre 2015 au 31 août 2016. La période de disponibilité a ensuite été prolongée jusqu’au 4 avril 2018. Une demande indemnitaire préalable a été effectuée par Mme A le 20 décembre 2021, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A demande de condamner l’État à lui verser la somme de 83 709 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. () ». Aux termes de l’article 51 de la même loi, dans sa rédaction alors applicable : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. / La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l’intéressé, soit d’office à l’expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l’article 34 ci-dessus ou dans le cas prévu au second alinéa de l’article 44 quater. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l’octroi de congés de longue maladie : « Un fonctionnaire est mis en congé de longue maladie lorsqu’il est dûment constaté qu’il est dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions au cours d’une des affections suivantes lorsqu’elle est devenue invalidante : / 9. Rhumatismes chroniques invalidants, inflammatoires ou dégénératifs. () ».
3. Il résulte de l’instruction qu’une première expertise de l’état de santé de Mme A a été réalisée le 3 avril 2015 par un médecin agréé. Cette expertise a relevé un état cachectique, a retenu l’existence d’une monoarthrite gauche puis d’une polyarthrite mais a précisé que le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde n’avait jamais été retenu. Cette même expertise a souligné que son état impliquait une prise en charge en milieu spécialisé psychiatrique « dans les meilleurs délais » et a conclu en faveur du placement en congé de longue maladie de Mme A soit au titre de ses affections relevant de la rhumatologie soit au titre de celle relevant de la psychiatrie, après une expertise spécialisée. Par un courrier du 17 juin 2015, un psychiatre agréé a indiqué que l’expertise qu’il avait réalisée ne mettait pas en évidence de pathologie psychiatrique aiguë, qu’une expertise rhumatologique paraissait souhaitable et que son état clinique ne justifiait pas l’attribution d’un congé de longue maladie au titre de la psychiatrie. Un certificat médical du 25 août 2015 d’un médecin du centre de rééducation fonctionnelle de Tréboul à Douarnenez a rappelé que Mme A présentait, à l’entrée au centre le 30 mars 2015, des douleurs articulaires diffuses localisées au niveau des épaules, du rachis, du genou gauche et de la cheville droite et qu’il a été constaté, après suivi de soins trois fois par semaine avec kinésithérapie en salle, balnéothérapie et réadaptation progressive à l’effort, une amélioration des douleurs devenues intermittentes. Ce même médecin a précisé que la rééducation était à poursuivre car elle permettait des progrès lents mais constants pour Mme A, qui retrouvait peu à peu son autonomie. Ces différentes expertises ainsi que les autres certificats médicaux joints au dossier, des 23 février 2015, 4 novembre 2015, 26 octobre 2016 et 18 octobre 2017 n’établissent pas que l’état de santé de Mme A justifiait un placement en congé de longue maladie. Le comité médical départemental d’Ille-et-Vilaine a en outre rendu un avis défavorable au placement en congé de longue maladie de Mme A lors de sa séance du 27 août 2015. Il est constant que Mme A n’a alors pas contesté cet avis ni n’a sollicité la saisine du comité médical supérieur. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date du 1er septembre 2015, Mme A avait épuisé ses droits à congé de maladie au titre du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée et pouvait ainsi faire l’objet d’un placement en disponibilité d’office pour raisons de santé en application de l’article 51 de cette même loi. Ainsi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le recteur de l’académie de Rennes a pu, sans entacher sa décision d’une illégalité fautive, rejeter la demande de congé de longue maladie de Mme A et la placer en disponibilité d’office pour raisons de santé du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, renouvelée jusqu’au 4 avril 2018. Mme A n’est dès lors pas fondée à solliciter la réparation de préjudices qui auraient résulté du rejet de sa demande de congé de longue maladie et de son placement en disponibilité d’office pour raisons de santé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l’administration en défense, que les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
A. AmbertLe président,
signé
T. Jouno
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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