Rejet 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 janv. 2025, n° 2501142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2025, M. A B doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que soit améliorée sa situation carcérale en raison de son état de santé.
Il indique qu’il souffre d’algie vasculaire faciale, ce qui lui cause des douleurs très vives et fréquentes, que celles-ci ne peuvent être calmées que par de l’inhalation d’oxygène, qu’il ne peut pas en disposer en cellule, qu’il est obligé d’appeler les surveillants pour être emmené chez le médecin de service, qu’il ne peut en bénéficier lorsqu’il en a besoin et que les médicaments qui lui sont donnés pour clamer la douleur risquent d’endommager son foie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1 M. B, incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes (Val-de-Marne), est suivi au sein de l’unité de consultations et de soins en ambulatoire de l’hôpital de Bicêtre, pour une algie vasculaire de la face diagnostiquée en 2022, pour laquelle il bénéficie d’une prise en charge médicale associant un traitement médicamenteux et oxygénothérapie, lorsque cela s’avère nécessaire. Cette oxygénothérapie ne peut être effectuée qu’en infirmerie, aucun extracteur ne pouvant être installé en cellule. Il indique que, en raison d’un grand nombre de crises quotidiennes, il est obligé d’appeler les gardiens afin qu’il soit emmené à l’infirmerie de la prison et que ceux-ci se déplacent de moins en moins, le laissant uniquement avec des médicaments qu’il est obligé de prendre en grand nombre. Par une requête enregistrée le
27 janvier 2025, Il doit être entendu comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que soient modifiées ses conditions d’incarcération afin qu’elles soient compatibles avec son état de santé.
2 Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3 Aux termes de l’article L. 322-1 du code pénitentiaire : « La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l’ensemble de la population. L’état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L’administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l’éducation sanitaires ». Aux termes de l’article R. 322-11 du même code : « Au sein de l’établissement pénitentiaire, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n’est autorisé. Les personnes détenues doivent pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d’une prescription médicale. Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l’achat en cantine. Si une personne détenue entrante est porteuse de médicaments, le médecin en est immédiatement avisé afin de décider de l’usage qui doit en être fait. Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition des personnes détenues selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d’établissement motivée par des raisons d’ordre et de sécurité ».
4 Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d’un suivi médical dans le cadre de son incarcération, et qu’il dispose des médicaments nécessaires pour soulager les douleurs causées par son affection, dans l’attente d’une consultation spécialisée avec un neurologue et un oto-rhino-laryngologiste, et dans la mesure où il n’est pas possible d’installer un extracteur d’oxygène dans sa cellule. S’il soutient que ce traitement est susceptible d’affecter son foie, eu égard au grand nombre de médicaments qu’il est obligé de prendre, cette situation n’est donc que temporaire, les consultations avec ces spécialistes devant permettre de réévaluer les traitements dont il a besoin.
5 Par suite, le requérant ne peut se prévaloir d’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il bénéficie des soins nécessités par son état, dans les conditions particulières de son incarcération.
6 Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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