Rejet 9 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 juil. 2025, n° 2209599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2022 et le 10 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a refusé de renouveler son contrat ainsi que la décision du 20 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune des Pennes-Mirabeau à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité des décisions attaquées et de la discrimination dont elle a fait l’objet de la part de son employeur ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Pennes-Mirabeau une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision contestée méconnaît l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat ;
— le délai de prévenance n’a pas été respecté ;
— la décision en litige viole l’article 14.1 de la circulaire du 20 octobre 2016 ;
— elle viole l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique et l’article 1-5 du décret du 17 janvier 1986 ;
— elle s’est vue privée de son travail sans motif valable et tardivement ce qui a généré un état anxieux.
Par des mémoires, enregistrés le 27 décembre 2023, le 20 février 2024 et le 6 février 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, la commune des Pennes-Mirabeau, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme A B une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par Mme A B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R.613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Claveau représentant la commune des Pennes-Mirabeau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B a été recrutée par six contrats à durée déterminée successifs à compter du 11 septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2022 en tant qu’adjointe technique de 2ème classe pour occuper les fonctions d’agent d’entretien et d’agent périscolaire au service éducation de la commune des Pennes-Mirabeau. A compter du 15 novembre 2021, elle a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail en raison de séquelles aux poignets causées par un accident de trajet du même jour, son dernier arrêt de travail s’étant prolongé jusqu’au 2 septembre 2022. Le 25 juillet 2022, le maire des Pennes-Mirabeau a informé l’intéressée du non renouvellement de son contrat à l’échéance du 31 août 2022. Par courrier du 9 août 2022, Mme A B a déposé un recours gracieux à l’encontre de cette décision de non renouvellement de son contrat qui a fait l’objet d’une décision expresse de rejet le 20 septembre suivant. Le 9 septembre 2020, l’intéressée a également présenté une réclamation indemnitaire préalable tendant à la réparation de ses préjudices moral et financier résultant du comportement fautif de la commune, demande également rejetée par courrier du 25 octobre 2022. Mme A B demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 juillet 2022, de la décision du 20 septembre 2022 portant rejet de son recours gracieux ainsi que la condamnation de la commune à lui verser une somme de 20 000 euros compte tenu des préjudices subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 38-1 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’un agent contractuel a été engagé pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’autorité territoriale lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : () -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée égale ou supérieure à deux ans. (). Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux conclus avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B a été engagée pour une durée égale ou supérieure à deux ans et que la décision de non renouvellement devait donc lui être notifiée au plus tard deux mois avant le terme de son contrat, le 31 août 2022. Or, il est constant que l’autorité territoriale lui a notifié la décision de non renouvellement de son contrat le 25 juillet 2022, soit moins de deux mois avant ce terme. Toutefois, la méconnaissance du délai institué par les dispositions réglementaires précitées, si elle est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, n’entraîne pas l’illégalité de la décision de refus de renouvellement du contrat. Par suite, Mme A B, qui ne peut au demeurant utilement invoquer la violation par la décision attaquée du décret du 17 janvier 1986 dont les dispositions s’appliquent aux seuls agents contractuels de l’État et des termes de la circulaire du 20 octobre 2016 prise en application de ce décret, n’est pas fondée à invoquer ce moyen au soutien de ses conclusions en annulation.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L. 131-7. ».
5. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
6. Mme A B soutient que le non renouvellement de son contrat constitue une discrimination. Toutefois elle se prévaut uniquement à l’appui de cette allégation d’un courrier de remerciement de 2021 de son employeur pour le travail effectué pendant l’année scolaire et de deux extraits d’articles de presse relatifs aux besoins en personnel dans la fonction publique territoriale qui ne concernent pas la commune des Pennes-Mirabeau ou sont postérieurs à la décision attaquée. Enfin, elle ne démontre pas que du personnel non titulaire aurait été recruté sur des missions semblables à celles qu’elle occupait. En revanche, la commune produit des arrêtés augmentant la quotité de travail d’adjoints techniques territoriaux exerçant des missions similaires à celles occupées par la requérante ainsi que le compte rendu du comité social territorial du 8 juin 2023 relatif à une mutualisation des personnels dans les foyers restauration en raison de la diminution des besoins en matière de propreté après la fin de de la période de crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19 lors de laquelle les protocoles d’hygiène étaient renforcés. Ces éléments ne sont pas utilement contredits par Mme A B. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de non renouvellement de son contrat aurait été prise en considération de sa personne ou pour des motifs autres que l’intérêt du service. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 131-1 précité du code général de la fonction publique prohibant la discrimination à l’égard des agents publics doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A B à fin d’annulation de la décision du maire des Pennes-Mirabeau du 25 juillet 2022 l’informant du non renouvellement de son contrat à l’échéance et de la décision du 20 septembre 2022 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
8. En premier lieu, pour les motifs précisés au point 6 du présent jugement, Mme A B n’est pas fondée à soutenir que le maire des Pennes- Mirabeau a commis une faute en prenant à son encontre une mesure discriminatoire. Par suite, sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral et matériel subi de ce fait ne peut qu’être rejetée.
9. En second lieu, la méconnaissance du délai dont dispose l’administration pour notifier à l’agent non titulaire son intention de renouveler ou non son engagement est susceptible d’engager la responsabilité de l’administration, ainsi qu’il a été dit au point 3. Mme A B fait valoir qu’elle a développé un état anxieux à la suite à la décision du 25 juillet 2022 qui ne lui permettait pas de réagir convenablement face à sa situation future, l’échéance de son contrat intervenant le 31 août suivant. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant de ce comportement fautif de la commune en l’évaluant à une somme de 1 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune des Pennes-Mirabeau doit être condamnée à verser à Mme A B une somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, et que le surplus des conclusions indemnitaires présentées par la requérante doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a lieu de faire droit ni aux conclusions présentées par Mme A B ni à celles présentées par la commune des Pennes-Mirabeau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La commune des Pennes-Mirabeau est condamnée à verser à Mme A B une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à la commune des Pennes-Mirabeau.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
La présidente,
signé
M. L. Hameline
La greffière
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision juridictionnelle ·
- Mesures d'exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Délai ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Comores ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Ingérence
- Licence ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Sérieux ·
- Jury ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Université ·
- Formation ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Irrecevabilité ·
- Assainissement ·
- Pièces ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Financement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Système d'information ·
- Compétence territoriale ·
- Délai ·
- Effacement ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Villa ·
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Finances publiques ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Devis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Handicapé ·
- Attribution ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Mentions ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Adolescent ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Parcelle ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Détournement de pouvoir ·
- Demande ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Auteur
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mariage ·
- Maire ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- République
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Notification ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Communauté d’agglomération ·
- Métropole ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Égout ·
- Assurance maladie ·
- Victime ·
- Défaut d'entretien ·
- Public ·
- Assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.