Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1er avr. 2026, n° 2601878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Montville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mars 2026, M. E… A… et Mme B… F… demandent :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de Montville fixer et confirmer la célébration de leur mariage le 11 avril 2026 ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la commune de Montville.
M. A… et Mme F… soutiennent que :
la date de la célébration acceptée par la secrétaire de mairie est le 11 avril 2026 et leur dossier est complet ;
le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen a autorisé le mariage ;
en dépit de cette décision de non-opposition, la maire de Montville a exprimé un refus oral de procéder à la célébration ;
cette décision de refus porte une atteinte à la liberté fondamentale de se marier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Montville conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A… et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de Montville soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la demande de mariage intervient à la suite d’un précédent revirement survenu en 2025, qui jette le doute sur le caractère sincère de l’union envisagée, porteur d’un risque de nullité du mariage ;
cette nouvelle demande a été formulée le 26 février 2026 pour une célébration souhaitée le 11 avril 2026, au cours d’une période post-électorale qui la rend complexe à organiser ;
les intéressés ont refusé, malgré les explications qui leur ont été apportées, de prévoir une date plus favorable ;
la commune a appliqué avec diligence l’article 175-2 du code civil dès lors que des points problématiques ont été relevés en ce qui concerne la domiciliation des prétendants au mariage, la justification de l’identité de M. A…, la situation administrative de ce dernier au regard du droit au séjour, les circonstances de leur rencontre, l’absence de fiançailles, l’empressement de M. A… pour se marier en France, la connaissance réciproque des requérants, le but poursuivi par M. A… au regard de l’absence de souhait de se remarier éprouvé par Mme F…, l’absence de préparation du mariage et le consentement à l’union en raison de l’indifférence manifestée par Mme F… si le mariage ne devait pas avoir lieu ;
le refus de célébration ne procède pas d’un acte pris en conscience par la maire mais du constat de discordances, relevées à l’occasion de deux entretiens, telles que le consentement ne peut être valablement établi, ce qui rendrait nul un mariage éventuel ;
le procureur de la République a considéré que les doutes étaient suffisamment sérieux pour procéder à une enquête dont le délai d’exécution d’ailleurs a été prolongé ;
le courrier du procureur du 17 février 2026 n’est pas motivé et cette irrégularité de forme rend la position de ce magistrat non conforme aux dispositions du 4e alinéa de l’article 175-2 du code civil.
Vu :
la décision par laquelle la présidente a désigné M. Minne, vice-président, en qualité de juge des référés ;
la lettre du 1er avril 2026 par laquelle les parties ont été informées de ce que l’ordonnance était susceptible d’être fondée sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de justice administrative.
Après avoir convoqué les parties à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 à 9 h, après la présentation du rapport, en ce compris l’information oralement donnée aux parties que la juridiction administrative n’apparaît pas compétente pour connaître du litige, ont été entendues :
les observations de M. A… et de Mme F…, qui confirment les conclusions et moyens de la requête ;
et les observations de Mme C…, maire de Montville, et de M. D…, directeur général des services, qui maintiennent leurs observations en défense.
A l’issue de l’audience, à 9 h 15, la clôture de l’instruction est intervenue.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
La liberté de se marier est une liberté fondamentale au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Mais l’exercice des fonctions de maire en qualité d’officier d’état civil est placé sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Le refus d’instruire une demande de mariage ou d’en fixer la date de célébration, surtout si ce refus s’oppose directement à une décision de non-opposition prise par le procureur de la République à l’issue d’une enquête approfondie ayant nécessité une prolongation du sursis au mariage, n’est pas détachable de l’exercice des fonctions d’état civil. Par suite, la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de Montville de procéder à la célébration du mariage ressortit à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
La commune de Montville, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un conseil, ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques pour défendre dans la présente instance. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… et Mme F… ainsi que les conclusions de la commune de Montville présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… A… et à Mme B… F… et à la commune de Montville.
Copie en sera adressée, pour information, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen.
Fait à Rouen, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNELa greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne à tous commissaires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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