Annulation 15 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 15 déc. 2022, n° 2100094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guyane, 7 février 2019, N° 1800770 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 25 janvier 2021, M. B A, représenté par Me Pialou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de compétence ;
— il est entaché d’erreur de faits et d’un défaut d’examen particulier de la situation ;
— il méconnaît l’autorité de la chose jugée par le jugement du tribunal administratif de la Guyane n°1800770 du 7 février 2019 ;
— elle méconnaît les articles L. 313-11 7° et R.313-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est privé de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 19 avril 2021, le préfet de la Guyane, représenté par
Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C ;
— et les observations de Me Briolin, représentant le préfet de la Guyane.
M. A n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bissau-guinéen né en 1984, est entré sur le territoire français en 2013. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, obtenu le 16 juillet 2019, sur le fondement de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 13 novembre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours à destination de son pays d’origine. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () / 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".
3. Il est constant que M. A réside sur le territoire français depuis l’année 2013 et a obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 16 juillet 2019. En outre, M. A produit des contrats à durée déterminée pour occuper un emploi d’employé polyvalent de magasin en libre service ainsi qu’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2019, attestant l’exercice d’une activité professionnelle stable et continue depuis le 1er avril 2017. Dans ces conditions, compte-tenu de l’ancienneté et des conditions de son séjour sur le territoire français, la décision portant refus de titre de séjour a porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, il est fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du
13 novembre 2020.
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Guyane délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 13 novembre 2020 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Guyane.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Schor, première conseillère,
Mme Deleplancque, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
E.CLe président,
Signé
L. MARTINLa greffière,
Signé
M.-Y. METELLUS
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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