Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 nov. 2025, n° 2501648 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501648 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. B… A… demande au tribunal le versement du forfait mobilité durable par le rectorat de la Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
Il résulte de ces dispositions qu’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen, ni l’énoncé des conclusions n’est pas recevable et que son auteur ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire complémentaire que jusqu’à l’expiration du délai de recours contentieux.
En l’espèce, la requête de M. A… tendant au paiement du forfait mobilité durable ne comporte l’exposé d’aucun moyen permettant au tribunal de se prononcer sur sa situation et n’a été suivie, dans le délai du recours contentieux lequel a commencé à courir au plus tard à sa date d’enregistrement, d’aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 6 octobre 2025 par le greffe du tribunal et dont il a accusé réception le même jour, M. A… n’a, à l’expiration du délai qui lui était imparti, apporté aucune production satisfaisant aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Par suite, la requête de M. A…, qui ne remplit pas les conditions posées à l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n’est plus susceptible d’être régularisée du fait de l’expiration du délai de recours contentieux, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le président,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
M-Y. METELLUS
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