Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 30 sept. 2025, n° 2215871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215871 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 novembre 2022, 19 mars 2024 et 10 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Deniau, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 716,14 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison du non-renouvellement de son contrat d’enseignant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 24 février 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de renouveler son contrat de travail à durée déterminée est illégale, et donc de nature à engager la responsabilité de l’Etat, dès lors qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses compétences pédagogiques ;
- le recteur n’a pas respecté le délai de prévenance de deux mois prévu par le décret du 17 janvier 1986 ;
- il a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 5 716,14 euros, un préjudice moral de 3 000 euros en raison de l’atteinte à sa réputation professionnelle et un préjudice moral et financier causé par le non-respect du préavis auquel il avait droit, qu’il évalue à 7 000 euros ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 30 septembre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Berthon,
- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public,
- et les observations de Me Deniau, représentant M. A….
Le rapport de M. Berthon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… a été recruté en 2016 en tant que professeur contractuel d’histoire-géographie par différents contrats à durée déterminée, dont le dernier a couru du 15 novembre 2021 au 25 février 2022, et affecté au collège de Blain. Par un courrier du 24 février 2022, le recteur de l’académie de Nantes l’a informé que son contrat ne serait pas renouvelé. M. A…, estimant cette décision illégale, demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 15 716,14 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la légalité de la décision de non-renouvellement de contrat :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie d’aucun droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent.
Il résulte de l’instruction que le recteur a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. A… au motif que celui-ci rencontrait dans l’exercice de ses fonctions d’enseignant des « difficultés pédagogiques et didactiques » récurrentes révélées par trois inspections pédagogiques réalisées en 2016, 2020 et le 11 janvier 2022. L’inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale qui a conduit cette dernière inspection, reproche notamment à M. A… un manque de réflexion préalable à la construction des séquences et à la formulation d’une problématique accessible aux élèves, une difficulté « à identifier la transposition didactique la plus adaptée, au service de la construction des notions », des exigences excessives par rapport au niveau des élèves et des contenus insuffisamment actualisés au regard de la dernière version du programme scolaire et du dernier état des connaissances académiques. Elle conclut que « M. A… a peu tenu compte des conseils prodigués lors de l’inspection de 2016 et de 2020 (…) de ce fait, après six années d’exercice les compétences professionnelles restent toujours en cours de consolidation. Avis défavorable à un réemploi. ». Si M. A… conteste le bien-fondé des conclusions de ce rapport d’inspection et fait valoir qu’il contient également des appréciations positives sur son enseignement, s’agissant en particulier de la qualité de ses relations avec les élèves, il admet lui-même qu’une partie des critiques formulées à son encontre sont fondées et ne démontre pas en quoi ce rapport, qui fait comme il se doit, pour chacune des cinq compétences évaluées (« Maîtriser les contenus», « Utiliser un langage clair », etc.) la balance entre les aspects positifs et négatifs constatés dans sa pratique professionnelle, contiendrait des incohérences ou n’évaluerait pas de manière réaliste ses compétences. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouveler son contrat à durée déterminée a été pris pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et, par suite, à rechercher la responsabilité de l’Etat pour ce motif.
En ce qui concerne le non-respect du délai de prévenance :
Aux termes de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l’Etat : « Lorsque l’agent contractuel est recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d’être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l’administration lui notifie son intention de renouveler ou non l’engagement au plus tard : / -huit jours avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; / -un mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à six mois et inférieure à deux ans ; / -deux mois avant le terme de l’engagement pour l’agent recruté pour une durée supérieure ou égale à deux ans ; / -trois mois avant le terme de l’engagement pour l’agent dont le contrat est susceptible d’être renouvelé pour une durée indéterminée en application des dispositions législatives ou réglementaires applicables.(…) Pour la détermination de la durée du délai de prévenance, les durées d’engagement mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas sont décomptées compte tenu de l’ensemble des contrats conclus avec l’agent, y compris ceux effectués avant une interruption de fonctions, sous réserve que cette interruption n’excède pas quatre mois et qu’elle ne soit pas due à une démission de l’agent. ». La méconnaissance du délai de prévenance prévu par ces dispositions est de nature à justifier l’indemnisation de l’intéressé des préjudices qu’il estime avoir subis en ayant été tardivement averti de l’absence du renouvellement de son contrat, à la condition que ces préjudices soient directs et certains.
Il résulte de l’instruction que M. A…, dont il est constant qu’il a été recruté depuis 2016 sans interruption de fonctions de plus de quatre mois et pouvait donc prétendre à bénéficier d’un délai de prévenance de deux mois, n’a été informé du non-renouvellement de son contrat que le 21 février 2022, à l’occasion d’un entretien professionnel, soit quatre jours avant l’expiration de son engagement. Dès lors, les dispositions de l’article 45 du décret du 17 janvier 1986 ont été méconnues. Cette irrégularité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Sur les préjudices :
M. A… n’est pas fondé à demander la réparation d’un préjudice financier correspondant à deux mois de rémunération, dès lors qu’il a été rémunéré jusqu’au terme de son contrat qui s’est achevé le 25 février 2022 et n’avait aucun droit au renouvellement de celui-ci.
Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A…, qui invoque la brutalité et la soudaineté avec laquelle il a été informé de la non reconduction de son contrat après six ans d’engagement, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
M. A… a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 1 000 euros à compter du 12 septembre 2022, date de notification au rectorat de Nantes de sa demande indemnitaire préalable. Les intérêts échus à compter du 12 septembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 et de la capitalisation des intérêts à compter du 12 septembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 1500 euros (mille cinq cents) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie du jugement sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Moreno, conseillère,
M. Lehembre, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le président rapporteur,
E. BERTHON
L’assesseure la plus ancienne dans le grade,
C. MORENO
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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