Non-lieu à statuer 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 21 nov. 2025, n° 2405016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2405016 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrés les 24 août et 8 octobre 2024, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 156 euros, de sa dette d’aide personnelle au logement d’un montant total initial de 624 euros ;
2°) de lui accorder la remise de cette dette.
Elle soutient qu’elle a correctement rempli ses déclarations et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient que la dette de Mme A… a été effacée en raison des mesures imposées par la commission de surendettement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
La caisse d’allocations familiales du Morbihan a notifié à Mme A… un indu d’aide personnelle au logement d’un montant de 624 euros (IM4 001). Mme A… a sollicité une remise de cette dette. Par la décision contestée du 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Morbihan lui a accordé une remise partielle à hauteur de 156 euros. Mme A… demande l’annulation de cette décision et sollicite la remise totale de cet indu.
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…)Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « (…) la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
La caisse d’allocations familiales du Morbihan a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 15 octobre 2025, que la dette de Mme A… avait été effacée en conséquence des mesures imposées par la commission de surendettement qui avait été saisie du dossier de l’intéressée. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Fait à Rennes, le 21 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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