Rejet 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 sept. 2025, n° 2500892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500892 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’un vice de procédure ; d’une part, il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; d’autre part, la notification a été faite irrégulièrement ;
— son passeport a été retenu sans décision formelle ;
— il est entaché d’une erreur de fait ; d’une part, il pouvait continuer à résider sur le territoire français dès lors qu’il avait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour et qu’il n’a pas été informé de la clôture de son dossier ; d’autre part, sa situation professionnelle n’a pas été prise en compte dès lors qu’il disposait d’un contrat de travail à durée indéterminée ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; la mesure d’expulsion est disproportionnée.
Un mémoire en défense présenté par le préfet du Var a été enregistré le 1er septembre 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 le rapport de Mme Chaumont, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 22 avril 1990, est entré en France en avril 2022 sous couvert d’un visa saisonnier, selon ses déclarations. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence () ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var et sous-préfet de l’arrondissement de Toulon. Par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Var avait donné délégation à M. C pour signer tous actes et décisions en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Et aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
5. L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne l’identité et la date de naissance de l’intéressé et indique que M. B est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée et qu’il était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 septembre 2023. Il indique également qu’il a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour le 25 août 2023, qui a été clôturée le 18 septembre 2023 et qu’il n’a effectué aucune démarche afin de régulariser sa situation. Enfin, il indique que l’arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il est célibataire et sans enfants et n’établit pas être démuni d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, d’une part, les conditions de notification sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. D’autre part, il ressort de l’arrêté attaqué que M. B a été entendu dans le cadre du principe du contradictoire et a pu formuler des observations, en application des dispositions des articles L. 121-1 et 2 et L. 122-1 et 2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En cinquième lieu, si M. B soutient que son passeport a été retenu sans fondement, il ressort de l’arrêté attaqué que celui-ci prévoit également la rétention du passeport de l’intéressé, ce qui constitue une décision de rétention du passeport. Par suite, le moyen tiré de ce que son passeport aurait été retenu sans fondement doit être écarté.
9. En sixième lieu, d’une part, si le requérant soutient qu’il pouvait continuer à résider sur le territoire français dès lors qu’il avait déposé une demande de renouvellement de titre de séjour, il ressort de l’arrêté litigieux que sa demande de renouvellement a été clôturée et qu’il n’a pas déposé d’autre dossier de demande de titre de séjour. D’autre part, si le requérant soutient que sa situation professionnelle n’a pas été prise en compte dès lors qu’il disposait d’un CDI ce qui lui permettait d’obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces dispositions, qui ne sont au demeurant plus en vigueur, sont applicables aux demandes de titres de séjour et sont donc inopérantes à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France dans le courant de l’année 2022 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « saisonnier » alors qu’il était âgé de 32 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Enfin, il n’établit pas avoir fixé en France le centre de sa vie privée et familiale. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant l’obligation de quitter le territoire français attaqué, le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant dès lors que ces dispositions ne régissent pas la situation des étrangers faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
13. En neuvième et dernier lieu, si le requérant soutient que la mesure d’expulsion est disproportionnée, il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’expulsion mais d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, à supposer que M. B ait entendu se prévaloir du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, eu égard à ce qui a été dit au point 10, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée ainsi que les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé :
A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
.
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