Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 oct. 2024, n° 2407423 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407423 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. C, représenté par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a refusé d’accorder le regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ou subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision n’a pas été motivée en dépit de la demande de communication des motifs, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il remplit toutes les conditions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2407422.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 15 octobre 2024 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Miran, pour M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
3. M. C, titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 14 juin 2023 dont il a sollicité le renouvellement, s’est marié en Guinée le 22 février 2023 et vit séparé de son épouse depuis. Il n’établit pas l’existence d’une vie commune antérieure à son mariage. Il a sollicité le regroupement familial par une demande dont l’OFII a accusé réception le 7 juin 2023. Ainsi, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. S’il soutient que la décision en litige affecte l’état de santé du couple et entraîne une souffrance morale et psychologique pour les deux époux, l’attestation de son épouse n’est pas suffisante pour démontrer l’existence d’une situation d’urgence. En outre, le requérant n’établit pas l’impossibilité de se rendre en République de Guinée pour rendre visite à son épouse alors qu’il s’est marié dans ce pays. Enfin, la circonstance que la décision en litige serait entachée d’illégalités est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. C est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 18 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407423
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