Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 30 oct. 2025, n° 2501190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501190 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 du préfet des Yvelines en tant qu’il l’oblige à quitter sans délai le territoire français et lui interdit de retourner sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 28 février 1995, déclare être entré en France en 2022. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays vers lequel il pourra être renvoyé et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an. Il demande l’annulation de cet arrêté en tant seulement qu’il l’oblige à quitter le territoire français, refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant un an.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte les considérations de droit et de fait précises et circonstanciées qui en constituent le fondement, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. Elle mentionne également de manière suffisamment précise les circonstances de fait propres à la situation du requérant en rappelant les conditions de son entrée sur le territoire français, l’absence d’ancienneté de sa présence en France, sa situation maritale et parentale. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs. et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Elles attestent également d’un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du manque d’examen sérieux de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Le requérant, qui soutient résider sur le territoire français depuis 2022, ne verse au dossier aucun élément l’établissant. S’il se prévaut d’une relation de concubinage avec Mme C…, il ne fournit aucune précision sur cette relation et sa compagne. Par ailleurs, si M. B… produit un « renouvellement de contrat à durée indéterminée » en qualité de caissier dans un supermarché à Sartrouville, du 1er avril au 30 juin 2024, une telle activité salariée, qui ne correspond d’ailleurs pas à celle qu’il avait déclarée lors de son audition par les services de police, ne caractérise pas une insertion sociale et professionnelle stable et durable. Compte tenu de ces éléments, il n’apparaît pas que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle résulterait d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce qu’il existe un risque que M. B…, qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision en litige doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
M. B… ne peut utilement faire valoir que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public dès lors que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas fondée sur cette circonstance mais, ainsi qu’il a été dit plus haut, sur le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Pour justifier son refus d’accorder un délai départ volontaire à M. B…, le préfet a retenu un risque de fuite par les circonstances que l’intéressé a déclaré, lors de son audition par les services de police, ne pas envisager de retour en Tunisie et qu’il n’a pas pu justifier être entré régulièrement sur le territoire français, ni n’a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ce qui ressort en effet des pièces du dossier et n’est pas contesté. Par suite, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas entaché cette mesure d’erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
Sur la décision portant l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… n’est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-F. Baffray
L’assesseure la plus ancienne,
L.-J. Lançon
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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