Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 nov. 2025, n° 2302295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302295 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 novembre 2018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023, le 22 octobre 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2024, le 23 septembre 2024 et le 23 octobre 2024, Mme E… B…, représentée par Me Fiorentino, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la commune de Roquefort-les-Pins, par l’intermédiaire de son conseil Me Suares, a refusé de retirer l’arrêté du 30 juin 2016 par lequel le maire de la commune a délivré un permis de construire pour une maison individuelle sur le terrain sis au 85 chemin de Notre dame aux terres blanches ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que sa requête est recevable et que le permis contesté a été obtenu frauduleusement, ses bénéficiaires ayant procédé à des exhaussements de terrain en vue de procéder à la construction.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2024 et le 12 novembre 2024, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2018 est opposable à Mme B… ;
- la requérante ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir ;
- le permis contesté n’a pas été obtenu par fraude.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, M. C… D… et Mme A… F… épouse D…, représentés par Me Ghassem-Juppeaux, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Nice du 28 novembre 2018 est opposable à Mme B… ;
- la requérante ne justifie pas d’une qualité lui donnant intérêt à agir ;
- le permis contesté n’a pas été obtenu par fraude.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Un mémoire présenté le 25 novembre 2024 pour Mme B… n’a pas été communiqué.
Une note en délibérée présentée le 2 octobre 2024 pour Mme B… n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
- et les observations de Me Fiorentino, représentant Mme B…, Me Ghassem-Juppeaux représentant M. D… et Mme F… épouse D… et de Me Orlandini, représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 30 juin 2016 le maire de la commune de Roquefort-les-Pins a accordé à M. D… et Mme F… un permis de construire en vue de la construction d’une maison d’habitation individuelle et d’un garage, pour une surface de plancher créée de 104,12 m², sur la parcelle cadastrée section BM 112 située 85 chemin de Notre-Dame aux terres blanches. Par un jugement du 28 novembre 2018 le tribunal administratif de Nice a rejeté la requête présentée par Mme B… contre cet arrêté.
Par un courrier du 14 mars 2023, Mme B… a demandé au maire de Roquefort-les-Pins de retirer l’arrêté du 30 juin 2016 en se prévalant d’un rapport d’expertise daté du 9 janvier 2023 établissant que le terrain d’assiette du projet a fait l’objet d’une opération de déblais et remblais entre 2016 et 2022 et qui révèlerait le caractère frauduleux de la demande de permis de construire de M. D… et Mme F…. Par l’intermédiaire du conseil de la commune, la demande de retrait a été rejetée par un courrier du 7 avril 2023. Mme B… demande au tribunal d’annuler ce refus de retirer l’arrêté du 30 juin 2016.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Un permis de construire ne peut faire l’objet d’un retrait, une fois devenu définitif, qu’au vu d’éléments dont l’administration a connaissance postérieurement à la délivrance du permis et qui établissent l’existence d’une fraude à la date où il a été délivré. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme.
La requérante soutient que le permis de construire litigieux a été obtenu par fraude dès lors que les pétitionnaires auraient volontairement présenté, sur les plans, les exhaussements de façon mensongère comme constituant le terrain naturel. A l’appui de ses prétentions, la requérante invoque un rapport d’expertise du 9 janvier 2023 indiquant que des remblais d’un volume de 447m3 ont été réalisés entre 1990 et 2016 et de 474m3 entre 2016 et 2022.
En ce qui concerne les remblais effectués entre 1990 et 2016, il est constant que la topographie du terrain d’assiette a été altérée sur cette période et qu’un procès-verbal d’infractions a été dressé le 12 janvier 2016 pour des remblais exécutés sans autorisation. Toutefois, l’expertise produite ne permet pas d’établir la date à laquelle ces travaux auraient été exécutés, de sorte qu’il n’est pas possible de reprocher aux pétitionnaires de les avoir effectués en vue de la réalisation du projet et de contourner la règlementation d’urbanisme applicable, les poursuites pour ces travaux ayant été, au demeurant, classées sans suite. De même, le procès-verbal d’infractions du 12 janvier 2016 qui ne relève que la réalisation d’enrochements sur le terrain ne permet pas d’établir que ceux-ci auraient été réalisés en vue de le rehausser à l’emplacement de la construction. De plus, cette expertise ne permet pas d’établir que l’état du terrain tel que présenté dans la demande de permis de construire ne correspondrait pas à ce qui était son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet.
En ce qui concerne les remblais effectués entre 2016 et 2022, il est constant que des remblais ont été réalisés en vue d’édifier la construction autorisée par l’arrêté du 30 juin 2016. Toutefois, la seule circonstance que les plans et indications du permis de construire auraient pu ne pas être respectés, qui se rattache à l’exécution du permis de construire, n’est pas, par elle-même, de nature à révéler une manœuvre frauduleuse du pétitionnaire à la date de la délivrance du permis.
Par suite, Mme B… n’établit pas que les pétitionnaires auraient accompli des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir le permis de construire litigieux.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
Il est fait obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins, qui n’est pas la partie perdante de cette instance, une somme à verser à Mme B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Roquefort-les-Pins et la somme de 1 500 euros à verser à M. D… et Mme F….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Mme B… versera la somme de 1 500 euros à la commune de Roquefort-les-Pins et la somme de 1 500 euros à M. D… et Mme F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… B…, à M. C… D…, à Mme A… F… épouse D… et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
M. Garcia, conseiller,
M. Facon, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. FACON
Le président,
MYARA
La greffière,
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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