Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2400692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400692 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 février 2024 et le 27 février 2024, M. B… F… A…, représenté par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du titre III de l’accord franco-algérien ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par ordonnance du 17 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2025.
Un mémoire en défense produit par la préfète du Loiret a été enregistré le 27 novembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 3 août 1990 à Bordj Bounaama (Algérie), déclare être entré en Ukraine en 2021 pour y suivre des études et a bénéficié d’une carte de résident temporaire délivré par les autorités ukrainiennes, valable jusqu’au 30 mai 2022. Il déclare être entré en France le 1er mai 2023. Le 14 juin 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par un arrêté du 28 juin 2023, il s’est vu refuser le bénéfice de la protection temporaire. Par l’arrêté attaqué du 30 novembre 2023, la préfète du Loiret a refusé d’admettre M. A… au séjour au titre de son pouvoir général d’appréciation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Par un arrêté du 23 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme D… C…, préfète du Loiret, a donné délégation à M. E… à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret », à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du titre III de l’accord franco-algérien susvisé : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention « étudiant » ou « stagiaire ». (…) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. »
M. A… n’a pas contesté l’arrêté du 28 juin 2023 lui refusant le bénéfice de la protection temporaire et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposerait du visa de long séjour exigé par les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-algérien susvisé. Ainsi, à supposer même que la préfète du Loiret aurait dû examiner la demande de titre de séjour de M. A… sur le fondement des stipulations du titre III de cet accord et qu’il en remplirait les conditions, ce dernier ne pouvait pas prétendre à la délivrance de ce titre. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de son inscription à l’institut français de l’université d’Orléans à compter du 11 septembre 2023 en vue d’obtenir un diplôme universitaire « français langue étrangère » de niveau B1 pour pouvoir par la suite réaliser un doctorat en France, de ce qu’il est hébergé par un compatriote et dispose d’économies pour subvenir à ses besoins. Toutefois et dès lors que M. A… ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, ces seuls éléments ne suffisent pas, eu égard aux buts en vue desquels l’obligation de quitter le territoire français a été édictée, à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Si M. A… se prévaut également de sa réussite aux examens en décembre 2023, cette circonstance, postérieure à la décision contestée, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cette dernière. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles aux fins d’injonction et d’astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRÉCOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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