Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 mai 2026, n° 2504752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504752 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 11 mars 2025, le 2 mai 2025, le 10 juin 2025 et le 2 juillet 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler le courrier n° 2025-858 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. En premier lieu, par la présente requête, Mme B… demande l’annulation du courrier n° 2025-858 du 21 février 2025 par le centre hospitalier universitaire de Nantes. Il ressort des pièces du dossier que ce courrier se borne à lui rappeler des échanges de correspondances antérieures et à l’inviter à se présenter le 25 mars suivant à une expertise médicale obligatoire en vue de l’instruction d’un dossier de retraite pour invalidité. Ainsi le courrier n° 2025-858 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 février 2025 ne contient aucune décision faisant grief. Il suit de là que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de ce courrier peuvent être rejetées comme irrecevables sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole (…) ». L’article L. 142-8 du même code dispose que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence des organismes du contentieux de la sécurité sociale est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
4. Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail (…) ».
5. Si Mme B… a également entendu demander l’annulation de la décision n° 2025-370 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 février 2025 qui est également produite à l’appui de sa requête, il ressort des pièces du dossier que cette décision a pour objet de lui accorder des indemnités journalières pour la période du 2 décembre 2024 au 1er avril 2025. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 de la présente ordonnance, qu’eu égard à la nature du différend, un tel litige relève de la compétence des juridictions du contentieux de la sécurité sociale. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter des conclusions de Mme B… comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre sur le fondement des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… dirigées contre la décision n° 2025-370 du centre hospitalier universitaire de Nantes du 21 février 2025 sont rejetées comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 4 mai 2026.
La présidente,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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